Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Le recours par l’entrepreneur à d’autres entreprises pour exécuter certaines prestations, qu’il ne peut ou qu’il ne veut pas assurer lui-même, favorise l’accès à la commande publique des entreprises spécialisées et des PME.
Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants, leur acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement ainsi que les modalités de règlement de leurs prestations sont détaillés dans le code de la commande publique.
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
Source : article L2193-11 du code de la commande publique
Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde.
Source : article L2193-12 du code de la commande publique
En application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage doit être payé par celui-ci, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC.
S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage (CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance).
Dans une réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique à une question écrite au sénat (QE Sénat n° 20084, 14/04/2016, M. Jean-Claude Carle) le ministère explique que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché est possible sous conditions. Selon le ministère « Sans que cela ne puisse constituer une quelconque renonciation au droit au paiement direct du sous-traitant qui pourra continuer à être exercé, il apparaît possible de prévoir, dans la déclaration de sous-traitance ou l'acte spécial, que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché libère la dette du pouvoir adjudicateur à due concurrence. L'entrepreneur principal devra alors fournir au maître d'ouvrage les justificatifs nécessaires permettant d'attester le paiement, total ou partiel, des prestations réalisées par le sous-traitant)».
Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct (CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire).
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 8 de la même loi que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché.
Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception.
A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
Le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.
Il résulte des dispositions de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance désormais codifiées aux articles R2193-11 à R2193-16 du code de la commande publique que, si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d'une demande tendant à son paiement direct par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. Dès lors, le refus qu'il exprimerait après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait constituer un refus motivé, au sens de ces dispositions (CE, 17 octobre 2023, n° 465913).
Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile. (CE, 2 décembre 2019, n° 425204)
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 2 : Paiement du sous-traitant
Il importe de rappeler que :
- la sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, les marchés de services et les marchés industriels (Art. 112) ;
- le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre, de la proposition ou après la conclusion du marché (art. 112) ;
- la sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113) ;
- l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés avant l’exécution des travaux rémunérés par le paiement (art. 114) ;
- il n’y a pas de relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est tenu par l’obligation contractuelle : il est responsable de l’ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par lui-même et par les sous-traitants (art. 113) ;
- le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct dès lors que les conditions d’acceptation et d’agrément sont satisfaites et que le montant de sa créance est d’au moins 600 euros TTC (art. 115, 116 et 117).
Les sous-traitants peuvent désormais être réglés plus rapidement grâce à la simplification de la procédure de paiement. Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu à l’article 98.
Ce délai court à compter de la réception de l’accord du titulaire ou de l’expiration du délai de 15 jours précédemment mentionné si le titulaire n’a notifié aucun accord ou refus au pouvoir adjudicateur.
Formulaires
DC4 Déclaration de sous-traitance (Ancien DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial)
CCAG
Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-PI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-TIC 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-MI 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Article 3 du CCAG-Travaux 2009-2014 - Obligations générales des parties - Sous-traitance
Voir également
cotraitance, décision de poursuivre, avenant, nantissement, fournisseur, action directe du sous-traitant,
=> et loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Actualités
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
Relèvement du seuil de 25.000 € à 40.000 € : Avis favorable du CNEN (Par une délibération du 12 septembre 2019 le conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a émis à l’unanimité un avis favorable sur le projet de décret modifiant le code de la commande publique. En projet : le relèvement du seuil visé à l'article R2122-8 du code de la commande publique de 25.000 € à 40.000 €, l'augmentation d'avances, la mise en cohérence des obligations également alignées sur le seuil de 40.000 euros HT pour la dématérialisation de la procédure de passation et la formalisation par écrit des marchés. Une mesure de simplification pour les acheteurs et les PME.
Jurisprudence
CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct).
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).
CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import (Sous-traitance et paiement direct : Pas de droit au paiement direct dans un contrat qui ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché).
CAA DOUAI, 13 juin 2019, n° 17DA01007, société Pégase (Paiement direct du sous-traitant : ce dernier doit respecter le formalisme. La méconnaissance par le sous-traitant du formalisme de la procédure, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement direct. La procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage (CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault)).
CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage).
CE, 9 juin 2017, n° 396358, Société Keller Fondations Spéciales (Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant.. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage s’assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché).
CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics (repris au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, puis dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d’avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct).
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).
CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance).
CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un sous-traitant peut être payé directement par le titulaire du marché. S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).
CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) (L’attributaire du marché ne peut s’opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA01984, Société méridionale menuiseries métalliques c/ min. Défense (Droit au paiement direct du sous-traitant avec le CMP antérieur à 2001)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, SA Charles Delau c/Conches-sur-Gandoire (Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage)
CE, 3 novembre 1989, n° 54778, SA Jean-Michel (Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, aux termes duquel "Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite", ne font pas obstacle à ce que le paiement effectué par le titulaire du marché, au sous-traitant agréé, éteigne à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 20084, 14/04/2016, M. Jean-Claude Carle (La rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché est-elle possible ? Sans que cela ne puisse constituer une quelconque renonciation au droit au paiement direct du sous-traitant qui pourra continuer à être exercé, il apparaît possible de prévoir, dans la déclaration de sous-traitance ou l'acte spécial, que la rémunération du sous-traitant par le titulaire du marché libère la dette du pouvoir adjudicateur à due concurrence. L'entrepreneur principal devra alors fournir au maître d'ouvrage les justificatifs nécessaires permettant d'attester le paiement, total ou partiel, des prestations réalisées par le sous-traitant).
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance
Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance]
Article 113 [Sous-traitance, responsabilité]
Article 114 [Sous-traitance, acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement]
Article 115 [Sous-traitance, règlement financier]
Article 116 [Sous-traitance, paiement du sous-traitant]
Article 117 [Sous-traitance, cession et nantissement de créance]
(c) F. Makowski 2001/2023