Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Comment répondre à un appel d'offres

Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant

L'agrément par l'acheteur des conditions de paiement du sous-traitant permet à l'acheteur de connaitre les modalités de paiement du sous-traitant. Cela lui permet de procéder au règlement des prestations concernées dès lors que le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct.

Le titulaire d'un marché public ne peut sous-traiter l’exécution de certaines prestations qu’à la condition d’avoir obtenu par l’acheteur l’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de paiement. Ceci y compris pour les sous-traitants de second rang.

Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés (CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki).

Si la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (Article R2193-2 du code de la commande publique).

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Conditions de paiement du sous-traitant

Les conditions de paiement du sous-traitant peuvent être les suivantes :

  • montant de la sous-traitance ;
  • modalités de calcul des acomptes et de leur paiement  ;
  • modalités de paiement des prix, délais,
  • forme des prix (fermes, actualisables ou révisables), date ou mois d’établissement des prix ;
  • mode de règlement ;
  • pénalités, réfactions et retenues éventuelles ;
  • avances, primes.

Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance

Le formulaire DC4, est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les candidats ou le titulaire du marché public pour présenter un sous-traitant. Il doit être signé par le sous-traitant et par le soumissionnaire ou le titulaire du marché public selon la phase concernée du marché.

Dans les marché publics (Article R2193-4), si la déclaration de sous-traitance après la notification du marché public, le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement >

Acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement - Code des marchés publics 2006

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre IV - Exécution des marchés

Chapitre II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 114 [Sous-traitance, acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement]

L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;

2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.

Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’Art. 116, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.

Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;

3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l’acte spécial, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’Art. 106 du présent code.

Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du ou des cessionnaires ;

4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

(Source : Art. 114 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Formulaires

DC13 Présentation d'un sous-traitant ou acte spécial 

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - La cession de créances issues des marchés.

Voir également

paiement, paiement direct, sous-traitant, acceptation du sous-traitant,

sous-traitance,
cotraitance,
sous-traitant,
acte spécial,
paiement direct du sous-traitant,
exemplaire unique,
notification,
nantissement,

Textes

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004

Article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Sous-traitance)

loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

CCAG 

Article 3 du CCAG-FCS 2021 - Obligations générales des parties

Article 3 du CCAG-FCS 2009 - Obligations générales des parties - Sous-traitance

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Chapitre  II - Dispositions relatives à la sous-traitance

Article 112 [Sous-traitance, Conditions de sous-traitance]

Article 113 [Sous-traitance, responsabilité]

Article 114 [Sous-traitance, acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement]

Article 115 [Sous-traitance, règlement financier]

Article 116 [Sous-traitance, paiement du sous-traitant]

Article 117 [Sous-traitance, cession et nantissement de créance]

Code des marchés publics 2004 [abrogé]

Article 112, Article 113, Article 114, Article 115, Article 116 - Article 117 du code des marchés publics 2004 [abrogé],

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 24854 de M. Bernard Piras, publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 (Délimitation des marchés publics pour lesquels les candidats peuvent faire valoir les capacités d'un sous-traitant)

QE sénat n° 24784 du 14 décembre 2006 (Sous-traitance des marchés de travaux publics)

QE sénat n° 17373 du 23 juin 2005 (Paiement du sous-traitant)

Actualités

Autoliquidation de la TVA pour la sous-traitance dans le BTP 14 janvier 2014 - 14 janvier 2014. Une auto-liquidation de la TVA est applicable depuis le 1er janvier 2014 pour la sous-traitance du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour un donneur d'ordre assujetti à la TVA.

Jurisprudence

TA Nancy, 1er février 2024, n°2102035 (Pas de réduction du paiement direct sans modification du contrat de sous-traitance. Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).

CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais). 

CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).

CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées). 

CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de la consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)

CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)

CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)

CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre

CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères

CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin

CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie

CAA Paris, 23 novembre 2004, n° 00PA01809, SA Charles Delau c/Conches-sur-Gandoire (Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage)

CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres

CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre

CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise

CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat

CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu

CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER

CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger

CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre

CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon

CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime

CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon

CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay

CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).

CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie

CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater

CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen

CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank

CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe

CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).

CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe

CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.

CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa

CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils

CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises

CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes

CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude

CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique

CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055

CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt

CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts

CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens

CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre

CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose

CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées

CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA Phinelec

CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal

CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).

CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse

CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse

CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).

CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop

CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea

CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux

CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).

CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie

CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).

CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage

CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).

CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé

CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse

CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol

CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).

CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes

CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur

(c) F. Makowski 2001/2023