Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > Sous-section 1 : Avances > Article R2193-20
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R2191-11.
NOTA
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n°
2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés
publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication
à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Conformément au second alinéa de
l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article
sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession]
conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
MAJ 01/01/25 - Source : Legifrance
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Voir également
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