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Conseil d'Etat, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance publique-Hôpitaux de Paris

CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance publique-Hôpitaux de Paris - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans l'hypothèse où le contrat de sous-traitance est résilié, le droit au paiement établi par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance au profit du sous- traitant s'applique à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation. b) Les dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics ont pour effet de permettre au sous-traitant de s'adresser directement à la personne publique, maître de l'ouvrage, pour obtenir le paiement direct des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance, lorsque le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans un délai de quinze jours. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre irrecevable la demande adressée par le sous-traitant au maître d'ouvrage avant l'expiration de ce délai.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007998323/     

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MAJ 13/07/15 - Source legifrance