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Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture. Le paiement direct du sous traitant n'était possible que si les prestations fournies relevaient du champ d'application de la , lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché et non de simples fournitures au cocontractant du maître de l'ouvrage.
Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures à l'entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage délégué, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018007134/
Texte
Conseil d'État
statuant au contentieux
N° 255993
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Lecture du 26 septembre 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège est 1, rue Guillemette, Hôtel du Département à Nîmes (30044), et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD, dont le siège est Immeuble Technopolis, 350, rue Georges Besse à Nîmes Cedex 1 (30035) ; le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé à la demande de la société Unibéton, l'ordonnance du 21 septembre 2001 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier et les a condamnés solidairement à verser à la Société Unibéton la somme de 43 205,58 euros, avec intérêts de droit, à compter du 1er décembre 1998 dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu pour des travaux de reconstruction du collège Diderot à Alès ;
2°) de mettre à la charge de la société Unibéton le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du DEPARTEMENT DU GARD et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et de Me Blanc, avocat de la société Unibéton,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DU GARD a confié la maîtrise d'ouvrage de la construction du collège Diderot à Alès à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD ; que la société Roure, titulaire du marché de gros oeuvre, a conclu avec la société Unibéton, un contrat d'approvisionnement du chantier en béton prêt à l'emploi ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Roure, la société Unibéton, qui avait été acceptée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD en qualité de sous-traitante de la société Roure, a demandé en vain au maître d'ouvrage délégué le paiement direct de la somme de 56 267,27 euros qu'elle estimait lui être due ; que, par une ordonnance en date du 19 septembre 2001, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpelliera rejeté la demande de la société Unibéton tendant à ce que le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 56 267,27 euros ; que par un arrêt en date du 12 novembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et fait droit à la demande de la société Unibéton à hauteur de 43 205,58 euros ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et le DEPARTEMENT DU GARD se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. » ; qu'en jugeant, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis que les prestations fournies par la société Unibéton relevaient de simples fournitures et non d'un contrat d'entreprise conclu par elle avec la société titulaire du marché, que cette société Unibéton avait droit au paiement direct de ses prestations par le maître d'ouvrage délégué dans la mesure où ce dernier l'avait agréée en qualité de sous-traitante et avait accepté ses conditions de paiement, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en effet, de telles décisions n'étaient susceptibles d'ouvrir des droits à la société requérante que pour autant que les prestations fournies relevaient du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché et non de simples fournitures au cocontractant du maître de l'ouvrage ; que le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché de travaux publics ; que la demande dirigée par la société Unibéton contre le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD est au nombre de ces litiges ; qu'il suit de là que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que par suite la société Unibéton est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et du département du Gard à lui payer la somme de 56 267,27 euros qu'elle estimait lui être due comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par conséquent, il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement sur la demande de la société Unibéton par la voie de l'évocation ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Unibéton, dont le contrat conclu avec la société Roure en vue de l'approvisionnement du chantier en béton prêt à l'emploi n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise, n'a pas droit au paiement direct de ses prestations de fournitures par le maître d'ouvrage délégué nonobstant la circonstance qu'elle ait été agréée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que celui-ci avait accepté ses conditions de paiement ; que, par suite, la société UNIBETON n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DU GARD et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD à lui payer la somme de 56 267,27 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU GARD et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la société Unibéton, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Unibéton la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DU GARD et la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD tant devant la cour administrative d'appel de Marseille que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 2002 de la cour administrative de Marseille est annulé.
Article 2 : L'ordonnance du 21 septembre 2001 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 3 : La demande de la société Unibéton devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées par cette société devant le CE, la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société Unibéton versera au DEPARTEMENT DU GARD et à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU GARD, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU GARD et à la société Unibéton.
Plein contentieux
Textes
Jurisprudence
CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CAA Marseille, 18 février 2013, n° 10MA00902, Sté Les Charpentiers des Alpes et Provence (Sous-traitance et règlement des prestations réalisées au sous-traitant. Pas de preuve que le pouvoir adjudicateur n’aurait pu ignorer l’intervention du sous-traitant et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l’exécution des travaux. La collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société requérante, de nature à engager sa responsabilité)
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger
CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre
CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères
CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin
CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie
CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau
CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre
CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise
CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat
CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASEr
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger
CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre
CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon>
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon
CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).
CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater
CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose
CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA PhineleC
CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal
CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).
CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).
CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).
CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage
CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).
CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé
CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol
CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).
CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-Valenciennes
CE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur
Voir également