CAA Marseille, 18 février 2013, n° 10MA00902, Sté Les Charpentiers des Alpes et Provence
Sous-traitance et règlement des prestations réalisées au sous-traitant. Pas de preuve que le pouvoir adjudicateur n’aurait pu ignorer l’intervention du sous-traitant et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l’exécution des travaux. La collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société requérante, de nature à engager sa responsabilité.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027094789
Résumé
Société ayant conclu une convention avec une entreprise principale ayant eu pour effet de lui confier l’exécution d’une partie du marché de travaux dont elle était titulaire au sens des dispositions de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (loi sur la sous-traitance).
Il ne s’agissait pas ici de « simples fournitures » ce qui aurait exclu la prestation du camp de la sous-traitance (CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON).
La collectivité avait réglé le coût des prestations réalisées, à
l’entrepreneur principal.
Les échanges de courriers n’étant pas de
nature à établir que la collectivité territoriale n’aurait pu ignorer
l’intervention de la requérante et aurait, ainsi, collaboré de façon
effective avec elle ou eu des relations directes durant l’exécution des
travaux, la collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société
requérante, de nature à engager sa responsabilité.
Texte
MAJ 24/02/13 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)