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Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct.

Conseil d’Etat, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants de certains marchés passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer à la charge des sous-traitants des obligations contractuelles vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard de celui-ci, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant. Rejet des conclusions présentées par le maître de l'ouvrage à l'encontre des sous-traitants.

La circulaire du 7 octobre 1976 relative au régime de la sous-traitance dans les marchés publics précise que les titulaires de marché « restent personnellement responsables envers la collectivité publique de l’exécution de la totalité de leurs marchés, même lorsqu’ils en sous-traitent une partie, quelles que soient les modalités de paiement des sous-traitants. L’absence de responsabilité du sous-traitant vis-à-vis de l’acheteur public constitue l’une des principales différences entre la sous-traitance et la co-traitance ».

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007735512/    

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MAJ 13/07/15 - Source legifrance