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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > Sous-section 1 : Avances > Article R2193-19

Article R2193-19 Avance versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2193-19 [Avance versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct]

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées aux articles R2191-3 à R2191-10 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans l’acte spécial mentionné à l'article R2193-3.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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