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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 2 : Paiement du sous-traitant > Sous-section 1 : Paiement direct du sous-traitant > L2193-11
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Le sous-traitant qui entend bénéficier du paiement direct adresse sa demande au titulaire sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose directement auprès de lui contre récépissé (80). Cette demande de paiement direct doit correspondre au solde des travaux effectués ou à un acompte (81).
A compter de l’accomplissement de cette formalité, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la demande de paiement direct. Pour ce faire, il examine la demande et vérifie si elle correspond aux prestations qui ont effectivement été exécutées par le sous-traitant. Le titulaire peut accepter la totalité des pièces justificatives, une partie des pièces justificatives et en rejeter certaines ou bien rejeter l’ensemble de la demande. Une fois sa décision prise, le titulaire la notifie au sous-traitant et à l’acheteur.
En cas d’acceptation expresse, il joint au projet de décompte adressé à l’acheteur ou son représentant une attestation et indique le montant des sommes à prélever au profit du sous-traitant. Dans l’hypothèse où le titulaire oppose un refus de paiement direct au sous-traitant, il doit motiver sa décision auprès du sous-traitant et de l’acheteur. L’acheteur n’a pas à apprécier la légalité du motif invoqué par le titulaire à l’appui de son refus (82).
A l’issue du délai de 15 jours, le titulaire qui ne s’est pas manifesté est réputé avoir accepté la demande de paiement direct adressée par le sous-traitant (83).
En parallèle de la demande adressée au titulaire, le sous-traitant adresse sa demande à l’acheteur, qu’il accompagne des copies des factures (84) adressées au titulaire et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou non réclamé. A la réception de cette demande, l’acheteur adresse alors à son tour, et sans délai, au titulaire du marché une copie des factures produites par le sous-traitant. Il informe par la suite le titulaire du paiement direct du sous-traitant auquel il a procédé pour les prestations que ce dernier a exécutées.
Cette demande parallèle adressée à l’acheteur permet au sous-traitant de se prémunir contre l’éventuelle négligence du titulaire dans la transmission de la demande de paiement à l’acheteur et d’exiger de ce dernier le paiement des prestations qu’il a exécutées.
Dans l’hypothèse où le titulaire du marché public n’a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de 15 jours imparti suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l’acheteur, le sous-traitant qui n’a pas transmis en parallèle sa demande de paiement à l’acheteur ne pourra prétendre au paiement direct et aucun intérêt moratoire ne pourra être réclamé85. Cette transmission parallèle permet en effet à l’acheteur de s’assurer que la demande de paiement a bien été adressée au titulaire et de connaître la date à compter de laquelle, sans manifestation de sa part, il doit procéder au paiement direct du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de 15 jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation
80 Art. R. 2193-11 du code (marchés publics
classiques) et Art. R. 2393-34 du code (marchés publics de défense
ou de sécurité) / CE, 19 avril 2017, Société Angles et Fils, n°
396174 : le Conseil d’Etat rappelle que cette demande de paiement
direct adressée au titulaire du marché public dans les délais
conditionne le droit au paiement direct.
81 Le fait pour un
sous-traitant d’envoyer à l’acheteur une copie pour information de
sa mise en demeure au titulaire de transmettre à l’acheteur la
situation de travaux qu’il lui a fait parvenir ne saurait être
regardé comme une demande de paiement direct. : CE, 10 décembre
2003, Ets Cabrol Frères, n° 248773.
82 Circulaire 7 octobre 1976
préci., 2e partie, A, 2, b, 2.
83 CE, 21 février 2011, Communauté
de Cherbourg, n° 318364.
84 Dans le cadre de la procédure de
paiement direct, la demande de paiement direct adressée au titulaire
et à l’acheteur est libellée au nom du pouvoir adjudicateur. Les
factures en revanche doivent être libellées au nom du titulaire du
marché public qui est le seul responsable de la bonne exécution des
prestations à l’égard de l’acheteur.
85 CAA de Versailles, 1er
juin 2011, Société JCI, n° 09VE01379.
Source : Fiche DAJ 2019 - La sous-traitance
.
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 22TL00572 (Conditions de paiement direct du sous-traitant en cours d'exécution. Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties. En l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal, aucune disposition tant de la loi précitée du 31 décembre 1975 que du l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant. De plus, le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage).
CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct).
CE, 17 octobre 2023, n° 465913 (Paiement direct du sous-traitant : Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé peuvent-il être regardés, pour l'application des relatives à la sous-traitance, comme de simples fournitures ? Le refus motivé par le titulaire de paiement direct du sous-traitant doit s’effectuer dans les délais).
CAA Paris, 22 avril 2020, n° 18PA02065 (Droit au paiement direct non établi par le sous-traitant. Demande de paiement adressée au titulaire du marché qui n'est pas libellée au nom du pouvoir adjudicateur, contrairement aux dispositions de l'article 116 du code des marchés publics désormais codifiées aux articles R2193-10 à R2193-16 du code de la commande publique. Variations dans les demandes de paiement ne permettant ni au maître d'ouvrage, ni au juge, de déterminer le montant précis de la créance dont se prévaut la société sous-traitance. Etat de travaux non exécutés par la société et malfaçons constatées).
Voir également
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