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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 3 : Régime financier > Sous-section 1 : Avances > Article R2193-18

Article R2193-18 Avance versée au titulaire lorsqu’une partie du marché est sous-traitée

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2193-18 [Avance versée au titulaire lorsqu’une partie du marché est sous-traitée]

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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