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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché public, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, à l’acheteur ou à la personne désignée par lui dans le marché public.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’acheteur ou à la personne désignée dans le marché public par l’acheteur, accompagnée des copies des factures adressées au titulaire et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
L’acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
II. - Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné à l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2014 susvisée, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2193-11 du code de la commande publique (art. 136, I alinéa 1)
Article R2193-12 du code de la commande publique (art. 136, I alinéa 2)
Article R2193-14 du code de la commande publique (art. 136, I alinéas 3 et 4)
Article R2193-15 du code de la commande publique (art. 136, I alinéa 5)
Article R2193-16 du code de la commande publique (art. 136, II)
Actualités
Nouveau formulaire DC4 mis à jour par la DAJ de Bercy le 31/07/2017 - 3 août 2017.
Jurisprudence
CAA DOUAI, 13 juin 2019, n° 17DA01007, société Pégase (Paiement direct du sous-traitant : ce dernier doit respecter le formalisme. La méconnaissance par le sous-traitant du formalisme de la procédure, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement direct. La procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage (CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault)).
CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics (repris au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, puis dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d’avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct).
CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) (L’attributaire du marché ne peut s’opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).
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