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CE, 21 février 2011, n° 318364, Cherbourg CUC

Conseil d’Etat, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC)

Il résulte de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, si l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d’une demande tendant à son paiement direct par le maître d’ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d’avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023632350/ 

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MAJ 30/03/11 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA DOUAI, 13 juin 2019, n° 17DA01007, société Pégase (Paiement direct du sous-traitant : ce dernier doit respecter le formalisme. La méconnaissance par le sous-traitant du formalisme de la procédure, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit au paiement direct. La procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage (CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault)).

CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics (repris au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, puis dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d’avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct).

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