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La Cour rappelle que « Il résulte de la combinaison de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’article 116 du code des marchés publics alors applicable, que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. ». La Cour juge que le sous-traitant ne peut être regardé comme ayant adressé une demande de paiement direct à la société qui sous-traitait conformément à l’article 116 du code des marchés publics. « Ainsi, elle n’établit pas avoir adressé, par lettre recommandée, les factures en litige, ou les avoir déposées auprès de cette entreprise contre récépissé, ces factures n’étant pas, au demeurant, établies à l’entête du maître d’ouvrage ». Par ailleurs, un autre échange de courrier ne saurait davantage correspondre à une demande de paiement au pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Il en résulte que la société sous-traitante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande de paiement des prestations réalisées. .
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038679096/
Texte
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MAJ 30/06/19 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 19 avril 2017, n° 396174, Département de l'Hérault (Le sous-traitant a droit au paiement direct mais il doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal. La méconnaissance de la procédure l’empêche de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage. Le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 116 du code des marchés publics (repris au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, puis dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Faute d’avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct).
CE, 21 février 2011, n° 318364, Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) (L’attributaire du marché ne peut s’opposer au paiement direct du sous-traitant passé le délai de 15 jours prévu par loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance).