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Redressement judiciaire des candidats aux marchés publics

Redressement judiciaire des candidats aux marchés publics

Redressement judiciaire et possibilité de participer à la procédure

Les entreprises candidates à l’attribution d’un marché public peuvent participer à la procédure de passation sous réserve :

Le paiement direct est obligatoire même si le titulaire du marché est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde (article L2193-12 du code de la commande publique).

Toutefois, l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l’ait informé sans délai de son changement de situation (article L2195-4 du code de la commande publique.

A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ?

Sauf lorsque l'acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu'un candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature et doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d'attribuer le marché public (CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres

Une entreprise candidate placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur (CE, 26 mars 2014, n° 374387, commune de Chaumont).

Possibilité de soumissionner à un marché public si habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public

Les entreprises en redressement judiciaire, [...], ont la possibilité de soumissionner à un marché public.  Une entreprise en redressement judiciaire doit démontrer qu'elle a été habilitée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public. Ces dispositions sont reprises par l'article L2141-3 du code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise doit apporter la preuve que la durée de la période d'observation, et donc de poursuite de son activité, couvre celle du marché. L'entreprise qui bénéficie d'un plan de redressement pourra soumissionner à un marché public sans considération de la durée du plan selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 25 janvier 2019, n° 421844).

Ainsi, une entreprise en redressement judiciaire ne peut se voir refuser l'accès à la commande publique du seul fait que la durée du plan restant à exécuter est inférieure à la durée prévisible du marché.

Source : QE n° 07669, Dominique Estrosi Sassone, JO Sénat du 16 mai 2019 - Exclusion des marchés publics des personnes et entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire.

Production de la copie du ou des jugements prononcés par le tribunal

Lors de la sélection des candidatures, l'article R2143-9 du code de la commande publique permet aux entreprises en redressement judiciaire de candidater à un marché public, à condition de produire, à l’appui de leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le tribunal.

Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée) 2001

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

43.4.4. Les entreprises soumissionnaires en situation de redressement judiciaire

Plusieurs hypothèses doivent être envisagées :

1° l’entreprise est placée en redressement judiciaire au cours de l'année n-1 et un plan de redressement a été adopté avant le 31 décembre de l'année n-1 ; le soumissionnaire est en règle si le plan est respecté.

La question se pose de savoir ce qu’il faut entendre par « l’entreprise respecte le plan » quand le plan propose un échéancier de paiements et que la date de la première échéance intervient après le 31 décembre de l'année n-1. Au cas particulier, l’administration n'a pas pu vérifier la volonté de l'entreprise de respecter le plan par le règlement de la première échéance car il n'a pas été effectué. Le plan fixe les obligations à respecter, si la concrétisation du respect des obligations fixées par le plan ne peut intervenir qu'après la date du 31 décembre de l'année n-1, rien ne permet d’affirmer que l'entreprise ne respecte pas ses obligations.

2° l’entreprise est placée en redressement judiciaire au cours de l’année n-1 et au 31 décembre de l'année n-1 aucun plan de redressement n'a été adopté. L’entreprise est encore dans la première phase de la procédure de redressement judiciaire, à savoir, la période d’observation.

L’entreprise ne peut être considérée comme en règle au regard de ses obligations dans la mesure où d’une part elle n’a pas au 31 décembre de l’année n-1 acquitté ses obligations et où d’autre part elle ne peut plus les acquitter. L’appréciation de la régularité de la situation de l’entreprise se fait au 31 décembre de l’année n-1.

C’est à cette date que l’entreprise doit avoir satisfait à l’ensemble des obligations déclaratives ou de paiement lui incombant au plus tard à cette même date, quel que soit l’exercice auquel se rapporte l’obligation.

3° l’entreprise est placée en redressement judiciaire au cours de l’année n, mais au 31 décembre de l’année n-1 elle s’est acquittée de ses obligations.

Dans la mesure où l’entreprise est à jour de ses cotisations au 31 décembre de l’année n-1, elle est dans une situation régulière et elle a pu, par hypothèse, demander la délivrance d’un état annuel des certificats reçus dès le début de l’année n. Cet état vaut pour toute l'année n et toutes les consultations de marchés publics lancés au cours de l’année n, quand bien même le candidat serait défaillant (en matière fiscale ou sociale) dans le cours de l’année n.

4° l’entreprise a été placée en redressement judiciaire au cours de l'année n-1 et un plan de redressement est adopté entre le 31 décembre de l'année n-1 et la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence au cours de l’année n.

En principe compte tenu du fait que la régularité de la situation de l’entreprise s’apprécie au 31 décembre de l’année n-1, si à cette date le candidat n’est pas en règle, il ne peut pas poser sa candidature à un marché au cours de l’année n.

Jurisprudence

CE, 21 octobre 2019, n° 416616, Société Ateliers Bois (Entreprise candidate placée en redressement judiciaire et validité d’une candidature reçue après la date limite. Un repreneur, personne morale distincte de la société reprise candidate à un marché, doit s’entendre comme une nouvelle candidature donc différente de la candidature initiale. Elle ne peut pas se prévaloir des capacités confondues après la date limite pour le dépôt des candidatures).

CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Cas d'une entreprise candidate placée en redressement judiciaire).

CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte (Une entreprise en redressement judiciaire doit justifier, lors du dépôt de son offre, qu'elle est habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée du contrat. Une documentation commerciale générale qui ne contient pas les différentes caractéristiques techniques attendues peut engendrer une dégradation de la note de la valeur technique d’une offre).

CE, 26 mars 2014, n° 374387, commune de Chaumont (Une entreprise candidate placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur).

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