Conseil d’Etat, 26 mars 2014, n° 374387, commune de Chaumont - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Une entreprise candidate placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur.
Les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu’elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d’exécution du marché, telle qu’elle ressort des documents de la consultation ; que, dans l’hypothèse où l’entreprise candidate à l’attribution d’un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable ; que, dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société ; que, lorsqu’il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l’entreprise, y compris lorsqu’il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d’apprécier si cette candidature est recevable et d’annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l’offre de l’entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028782075
Texte
.MAJ 15/04/14 - Source legifrance
Actualités
Redressement judiciaire et moment pour prouver l'absence d'interdiction de soumissionner (CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom). - 13 février 2019.
Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Quand l'acheteur doit-il les vérifier ? (Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner)).
Jurisprudence
CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Les attestations et certificats officiels ne sont exigés que du seul attributaire pressenti. Cas d'un redressement judiciaire).