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3 mars 2018
Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner).
La question posée par le député LREM du Rhône au ministre de l'économie et des finances concerne l'étape lors de laquelle les acheteurs doivent vérifier les interdictions de soumissionner. Cette vérification doit-elle s'effectuer avant ou après l'attribution de la procédure de passation des marchés publics ?
Contrairement à ce que laisse supposer la question du député, toutes les procédures sont concernées par la déclaration sur l'honneur relative aux interdictions de soumissionner et non pas uniquement les procédures formalisées. Cette obligation est issue des dispositions de article 1° du I de l'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
En effet, au stade de la candidature, les candidats ne sont pas dans l'obligation de produire les attestations et certificats. Ces documents ne sont exigés que pour l'attributaire provisoire.
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner ou s'il ne produit pas dans les délais les justificatifs ou les moyens de preuve requis, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat doit être éliminé.
En cas de procédure restreinte, la situation est différente si l'acheteur limite le nombre de candidats qui seront sélectionnés et admis à présenter une offre.
L'acheteur doit alors sélectionner les candidats sur leur candidature. La vérification des interdictions de soumissionner des candidats sélectionnés intervient au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
En dehors de ce cas , les justificatifs à produire prévus à l'article 51 du décret 2016-360 sont demandés dès que le choix de l'attributaire du marché est fait. Ainsi la vérification des interdictions de soumissionner s'effectue après la CAO pour les marchés publics des collectivités territoriales.
Le ministère recommande donc à la CAO « d'adopter un classement de l'ensemble des offres analysées, régulières, acceptables et appropriées, et de désigner l'attributaire « sous réserve » qu'il ne fasse l'objet d'aucune interdiction de soumissionner. La mise en œuvre de cette recommandation évite de convoquer à nouveau une CAO lorsque l'attributaire désigné par la CAO se trouve être, après vérification, dans un cas d'interdiction de soumissionner.».
Jurisprudence
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).
CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Cas d'un redressement judiciaire).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27/02/2018 - Interdictions de soumissionner.