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Comment répondre à un appel d'offres

Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Présentation des candidatures : Capacité économique et financière, des capacités techniques et professionnelles

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 48 [Règles générales de passation - Sélection des candidats]

Modifié par Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 - art. 5

I. - Le candidat produit à l’appui de sa candidature :

1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l’article 44.

II. - Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

III. - Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché public.

IV.-L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article.

MAJ 15/04/17 - Source : Legifrance

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2143-3 du code de la commande publique (art. 48, I)

Article R2142-3 du code de la commande publique (art. 48, II)

Article R2142-4 du code de la commande publique (art. 48, III)

Article R2143-16 du code de la commande publique (art. 48, IV)

Voir également

document unique de marché européen (DUME)

Actualités

Remplir et réutiliser le DUME : La Commission européenne propose son service de saisie en ligne - 11 juillet 2016.

Le DUME (Document unique de marché européen) a été publié le 6 janvier 2016 au JOUE - 7 janvier 2016

Textes

Article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Règlement d'exécution (UE) 2016/7 de la commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen

Article 59 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

Jurisprudence

CE, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François (Le certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être exigé d’un candidat de moins de 20 salariés).

CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari  (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier si une telle justification est apportée dans l'espèce au principal).

(c) F. Makowski 2001/2023