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Le principe de la liberté d’accès à la commande publique implique que tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d'un marché public, sauf pour les opérateurs économiques placés sous l’effet d’une mesure d'exclusion ou précédemment appelée "interdiction de soumissionner".
L'article L4 du code rappelle que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le code.
Les anciennes « interdictions de soumissionner » « obligatoires » et « facultatives » sont devenues les « exclusions de plein droit » et les « exclusions à l’appréciation de l’acheteur » dans le code de la commande publique (CCP), ce dernier liste les motifs d’exclusions de la procédure de passation.
Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionné aux articles L2141-1 à L2141-11, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. L’acheteur peut alors résilier le marché pour ce motif.
Le formulaire DC1 contient la
déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier n'entre
pas dans un des cas d’exclusion de la procédure prévus aux
articles L2141-1 à L2141-5 et aux
article L2141-7 à L2141-10 ou aux articles L2341-1 à L2341-3 et aux articles L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique.
Les mesures
d'exclusion sont également prévues dans le document unique de marché européen
(DUME).
Le candidat fournit :
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique remplace l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire pour une candidature aux marchés publics par une déclaration sur l’honneur figurant dans le formulaire DC1 ou le DUME.
Les anciennes interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives sont devenues les exclusions de plein droit et les exclusions à l’appréciation de l’acheteur dans le code de la commande publique. Le code de la commande publique liste les motifs d’exclusions de la procédure de passation d'un marché public.
L'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique assouplit temporairement certaines règles.
En effet, suite à l'épidémie de covid-19 cette ordonnance dispose dans son article 1er « Les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ne peuvent être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de concessions lorsqu’elles bénéficient d’un plan de redressement ».
Cette disposition s'applique jusqu’au 10 juillet 2021
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation >
(Source : article L2141-1 à Article L2141-14 du Code de la commande publique)
Le principe de la liberté d’accès à la commande publique implique que tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d’un marché public, sauf pour les opérateurs économiques placés sous l’effet d’une interdiction de soumissionner.
La réforme des marchés publics de 2016, au travers de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit deux catégories d’interdictions de soumissionner :
Ainsi les interdictions de soumissionner à un marché résultent des dispositions des articles 45, 48 et, le cas échant, 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le formulaire DC1 dans sa version du 26/10/2016, a prévu une case à cocher par laquelle le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 et éventuellement 46 dans le cas d’un MDS, de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 distingue ainsi les différentes situations au travers de ses articles allant de l’article 45 à l’article 50.
(Source : Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015)
Jurisprudence
TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction).
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).
CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Les attestations et certificats officiels ne sont exigés que du seul attributaire pressenti. Cas d'un redressement judiciaire).
CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte (Une entreprise en redressement judiciaire doit justifier, lors du dépôt de son offre, qu'elle est habilitée à poursuivre ses activités pendant la durée du contrat. Une documentation commerciale générale qui ne contient pas les différentes caractéristiques techniques attendues peut engendrer une dégradation de la note de la valeur technique d’une offre).
CE, n° 410496, 31 octobre 2017, Métropole Aix-Marseille-Provence (Interdictions de soumissionner - La condamnation pour banqueroute ne constitue pas un motif justifiant l’exclusion d’un candidat à un marché public).
Actualités
Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Quand l'acheteur doit-il les vérifier ? (Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner)).
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