Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Code de la commande publique > Annexes du code de la commande publique
JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 14
(Annexe 4 du code de la commande publique)
[Modifié par l'arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique - NOR : SSAS2107646A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830220A/jo/texte
Résumé
Publics concernés : les opérateurs économiques, les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
Objet : l'arrêté est pris en application des articles L2141-2, L2341-2 et L3123-2 du code de la commande publique. Il liste les obligations que les opérateurs économiques doivent remplir en matière fiscale ou sociale afin de pouvoir candidater à l'attribution d'un contrat de la commande publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l'état du droit existant et constitue une annexe de ce code.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Texte
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R2143-7, R2143-9, R2143-13, R2143-14, R2343-9 et R3123-18 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail,
Arrêtent :
Article 1
I. - Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus aux articles R2143-7, R2343-9, R3123-18 du code de la commande publique susvisé sont :
1° L’impôt sur le revenu ;
2° L’impôt sur les sociétés ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts susvisés est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur.
Article 2
I. - Sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R2143-7, R2343-9 et R3123-18 du code de la commande publique susvisé est l’attestation mentionnée à l’article L243-15 du code de la sécurité sociale.
II. - Cette attestation est également délivrée pour les cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès dues par les membres des professions libérales visés aux articles L640-1 et L651-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux articles L641-5 et L652-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries délivrent un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.
Article 3
Les candidats aux marchés publics ou aux contrats de concession sont autorisés à présenter aux acheteurs et autorités concédantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2.
Article 4
Lorsque le profil d’acheteur le permet, dans les conditions prévues aux articles R2143-13 et R2343-14 du code de la commande publique, les candidats aux marchés publics passés par l’Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l’appui de leur candidature les certificats suivants :
1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l’article 1 ;
2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l’article 2 délivré par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l’article 2 délivré par la caisse de mutualité sociale agricole ;
4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
Article 5
Le cas échéant, les acheteurs utilisent la base de données e-Certis de la Commission européenne pour procéder aux vérifications des formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats aux marchés publics.
Lorsque l’acheteur demande la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, il exige principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base.
Article 6
I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l’article 2 :
a) Les références aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux organismes chargés de les recevoir sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux cotisations et contributions sociales et aux organismes chargés de les recevoir applicables ou compétents localement ayant le même objet ;
b) Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° L’article 4 est supprimé dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
4° A l’article 4, les 2° à 4° sont supprimés en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ;
5° L’article 5 est supprimé.
II. - Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Pour Saint-Barthélemy, le 4° de l'article 4 est supprimé ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les 2° à 4° de l’article 4 sont supprimés ;
4° L’article 5 n’est pas applicable.
III. - Pour l’application du présent arrêté à Saint-Martin :
1° A l’article 1er, les références aux impôts et taxes sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux impôts et taxes en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Le 4° de l'article 4 est supprimé.
Article 7
Le présent arrêté constitue l’annexe n° 4 du code de la commande publique.
Article 8
L’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession est abrogé.
Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 10
La directrice de la sécurité sociale, la directrice des affaires juridiques, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général des finances publiques, le directeur général des outre-mer et le secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2019.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques, LBedier
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation : La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, C. Chevrier
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice des professionnels et de l’action en recouvrement, V. Rigal
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation : La secrétaire générale, S. Delaporte
MAJ 01/04/19 - Source : Legifrance
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ 2017 - DLNUF "Dites Le Nous Une Fois".
Textes
Arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique - NOR : SSAS2107646A.
Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession - NOR: EINM1600216A
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 51
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 50
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 42. - MDS
article 45 du code des marchés publics
article 17 du décret du 30 décembre 2005
Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs NOR: ECOM0620008A [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]
norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)
Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Art. 2.2))
Voir également
Organismes non soumis au code des marchés publics
certificats de qualifications professionnelles
Jurisprudence
TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).
CE, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières (Un règlement de la consultation peut demander l’utilisation d’un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats).
Conseil d’État, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)
Conseil d’État, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 101273, Bérengère Poletti - Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Question écrite n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres
Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers (QE AN n° 101273, Bérengère Poletti)
Actualités
DOETH : l'URSSAF et la MSA remplacent l'AGEFIPH. - 25 mars 2021.
Code de la commande publique : Publication des annexes du CCP et d'un décret modificatif (Seize arrêtés et cinq avis constituant les annexes du code de la commande publique ont été publiés au JORF du 31 mars 2019. Ces annexes sont entrées en vigueur le 1er avril 2019 en même temps que le code de la commande publique (CCP). Le CCP a été modifié pour corriger des erreurs matérielles dans sa partie réglementaire via la publication du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019). - 3 avril 2019
Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchés publics (Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics notamment les attestations fiscales et sociales, ...). - 26 janvier 2019.
L’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics a été publié au JORF le 31 mars 2016. - 31 mars 2016.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016 (NOR: EINM1600207D) - 27/03/16