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Les documents de la consultation doivent nécessairement prévoir un des documents ou renseignements prévus par l’arrêté du 28 août 2006 afin de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats. L’acheteur ne peut se borner, pour satisfaire à son obligation de contrôle des candidats, à exiger la production d’un agrément. Marché à procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande ayant pour objet, l’identification de profils génétiques, l’alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques et la validation des rapprochements opérés par ce fichier entre des profils génétiques à l’occasion d’infractions
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023946472
Résumé
Le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006.
Si les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d’appel public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin précisément de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats.
La détention d'un agrément, ne suffit pas à garantir que les candidats disposent également des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché et l'acheteur ne peut se borner, pour satisfaire à son obligation de contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, à exiger la production de cet agrément.
Texte
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Textes
Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]
arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: ECOM0420001A (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006)
article 45 du code des marchés publics
Jurisprudence
CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).
CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)
CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l’Orne (Au stade de l’examen des candidatures, l’acheteur public ne peut exiger des candidats qu’ils fournissent d’autres pièces que celles permettant d’évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières).
Actualités
Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012