Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ
30 octobre 2012
La DAJ de Bercy a mis en ligne fin octobre 2012 sur son site Internet une fiche
technique expliquant les règles relatives aux
marchés à procédure adaptée de
l'article
28 du code des marchés publics. La fiche fait le point
des principales dispositions à connaitre en matière de recours à la procédure et
à leur passation tout en s'appuyant sur la jurisprudence applicable.
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche technique DAJ - Les MAPA de l'article 28 du CMP
Après avoir rappelé les conditions de recours aux MAPA la DAJ
revient sur les principales dispositions tout en fournissant des
conseils quant à leur application, ainsi :
- Si une procédure écrite est obligatoire au delà du
seuil de 15 000 € HT, il n'y a pas de modèle imposé et
la rédaction d'un cahier des charge n'est pas
obligatoire ; de plus si le RC est obligatoire, "Il peut
se limiter toutefois aux caractéristiques principales de
la procédure et du choix de l’offre". A titre de conseil
et pour ne pas compliquer inutilement la procédure la
DAJ conseille de rester simple pour certains marchés de
faible montant en utilisant le courriel.
- La DAJ liste explicite les bonnes pratiques en
matière de publicité en fonction des seuils prévus par
le CMP tout en soulignant que "choix de la publicité ne
peut être fondé sur le seul montant du marché".
- La fiche donne ensuite des conseils sur les
modalités mise en concurrence en procédure adaptée en
insistant notamment sur les délais qui doivent permettre
à tous les candidats potentiels de concourir. Il s'agit
ici d'un point délicat dans la mesure où certains
acheteurs, pressés, sont parfois tentés de laisser des
délais exagérément courts aux candidats pour
remettre leurs offres. L'importante mention de la
négociation doit être annoncée dans les documents de la
consultation si l'acheteur compte l'autoriser.
- Enfin l'avis d'attribution est facultatif et en ce
qui concerne l’information des candidats évincés de la
procédure adaptée, l’acheteur public doit communiquer
par écrit, sur demande, les motifs du rejet de la
candidature ou de l'offre, dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de cette demande.
Le plan de la fiche technique de la DAJ sur
les marchés à procédure adaptée de l'article 28 du CMP
La procédure adaptée: une liberté encadrée.
1. Quand recourir au marché à
procédure adaptée ?
Conditions de recours aux MAPA (Tableau récapitulatif)
2. Quels documents sont nécessaires
pour passer un MAPA ?
2.1. Un écrit est obligatoire au
dessus de 15 000 € HT, sans modèle imposé.
2.2. La rédaction d’un cahier des
charges est facultative
2.3. La définition des besoins
reste indispensable
2.4. L’exigence d’un règlement de
consultation
3. Comment définir les mesures de
publicité adaptées à son achat ?
3.1 En-deçà du seuil de 15 000 €
HT, le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera
passé sans publicité ni mise en concurrence
3.2 Entre 15 000 et 90 000 € HT :
des modalités de publicité, dépendantes du montant, des
caractéristiques et du secteur concurrentiel du marché
3.2.1 Publicité n’est pas publication
3.2.2 Le choix de la publicité ne peut être fondé sur le
seul montant du marché
3.2.3 Une publicité doit être efficace en assurant une
concurrence réelle
3.2.4 La publicité doit être précise
3.3 Entre 90 000 € HT et les seuils
de procédure formalisée : une publicité déterminée par
l’article 40 du code des marchés publics
Récapitulatif des règles de publicité (Tableau
récapitulatif)
4. Comment assurer une mise en
concurrence effective en procédure adaptée ?
4.1 Les délais de remise des
candidatures et des offres doivent permettre à tous les
candidats potentiels de concourir
4.2 Les renseignements demandés
doivent être nécessaires au regard de l’objet du marché
4.3 Les candidats potentiels
doivent être laissés libres de définir leur offre pour
répondre aux exigences du pouvoir adjudicateur
4.3.1 L’existence de spécificités dans le choix des
critères d’attribution
4.3.2 Une méthode de notation laissée à la discrétion du
pouvoir adjudicateur
4.3.3 Les variantes sont autorisées dans les marchés à
procédure adaptée
4.4 La négociation est autorisée
mais doit être annoncée
4.4.1 La décision de négocier
4.4.2 Le contenu de la négociation
4.4.3 Le choix des candidats admis à
la procédure
5 Comment attribuer un marché à
procédure adaptée ?
5.1 Un rapport de présentation
facultatif
5.2 L’information immédiate des
candidats en procédure adaptée
5.3 L’information à la demande des
candidats évincés de la procédure adaptée
5.4 La
notification du marché passé
en procédure adaptée est obligatoire
5.5 L’avis d’attribution n’est pas
indispensable en procédure adaptée
Les textes et jurisprudences citées
-
CE, Avis, 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisseries de
Pantin, n°246921 (Les marchés qui sont conclus sans
formalités préalables après l’entrée en vigueur du
décret du 7 mars 2001, alors qu’ils entrent dans le
champ d’application du code des marchés publics, ne
peuvent l’être que par l’application des dispositions du
code qui l’autorisent. Ils sont donc passés en
application du code des marchés publics, au même titre
que les marchés pour la passation desquels le code
impose le respect de règles de procédure. Ces marchés
demeurent soumis aux
principes généraux
de la commande publique).
-
CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano
(CONAME), Aff. C-231/03
-
CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress
(Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation
de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que
ledit principe est respecté »)
-
CE, 7 octobre 2005, Région Nord Pas de Calais, n°278732
(Si la personne responsable du marché est libre,
lorsqu’elle décide de recourir à la procédure dite
adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge
administratif, les modalités de publicité et de mise en
concurrence appropriées aux caractéristiques de ce
marché, et notamment à son objet, à son montant, au
degré de concurrence entre les entreprises concernées et
aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix,
toutefois, doit lui permettre de respecter les principes
généraux précités qui s’imposent à elle).
-
CE, 4 juillet 2012, Cabinet Froment-Meurice, n°353305
-
Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles
40 et 150 du code des marchés publics et fixant le
modèle d’avis pour la passation des marchés publics et
accords-cadres.
-
CE, Sect., 30 janvier 2009, Agence nationale pour
l’emploi (ANPE), n°290236 (Tous les contrats entrant
dans le champ d'application du code des marchés publics
sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er
du code, malgré leurs spécificités. Les pouvoirs
adjudicateurs doivent fournir une « information
appropriée » aux candidats)
-
TA de Lille, 16 mars 2011, Société Fornells, , n°1101226
(Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai
de remise des offres doit être suffisant et approprié
aux caractéristiques du marché [délai insuffisant])
-
CE, 5 août 2009, Région Centre, n°307117 (Les documents de la consultation doivent permettre aux candidats
de connaître avec précision la durée d’exécution du marché y
compris pour une
procédure adaptée)
-
CE, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Libertés, n°344617 (L’acheteur doit vérifier les
capacités professionnelles, techniques et financières des candidats
et ne peut pas se contenter d’un agrément)
-
CE, 24 février 2010, Communauté des Cnes l’Enclave des
Papes, n°333569 (L’information appropriée des candidats sur les
critères
d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement
de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel
public à concurrence ou le cahier des charge y compris pour les
MAPA)
-
CE, 3 juin 2009, Cne de Saint Germain en Laye, n°311798
-
CE,
2 août 2011, Parc naturel régional des Grandes Causses,
n°348254 (La prise en compte des références des candidats
est un critère susceptible d'être retenu pour
sélectionner les offres sous certaines conditions)
-
CE, 26 septembre 2012, GIE « Groupement des poursuites
extérieures », n°359389 (L’information des candidats sur la
hiérarchisation ou la
pondération des critères d’attribution doit être effective y
compris dans les
MAPA
passés en application de l’article
28 du code des marchés publics)
-
TA
Lille, 5 avril 2011, n°1003008 et 1003238 (En MAPA,
si le pouvoir adjudicateur entend négocier il doit
l'indiquer expressément)
-
TA
Toulouse, 23 novembre 2010, n°1004555 (En MAPA,
obligation d’annoncer la négociation dans les documents
de la consultation et de négocier conformément aux
dispositions prévues par le règlement de la
consultation)
-
CE, 27 avril 2011, Président du Sénat, n°344244
(Limites de la régularisation des offres inacceptables
en procédure adaptée. La négociation ne permet pas de
modifier les caractéristiques principales du marché
telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de
sélection des candidatures et des offres. Le critère du
prix ne peut être abandonné en cours de négociation,
même si ce prix est fixé par la règlementation)
-
CE, 30 novembre 2011, Ministre de la Défense et des
Anciens Combattants, n°353121 (Négociation si
l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le
pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe
d’égalité de traitement entre les candidats, négocier
avec les candidats ayant remis des offres inappropriées,
irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer
d’emblée. NB : Les offres inappropriées ne peuvent plus
désormais faire l’objet de négociations en procédure
adaptée, contrairement à ce que prévoyait cette
jurisprudence, rendue sous l’empire du code des marchés
publics).
-
CE, 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre,
n°343435 (Référé contractuel : Conditions de recevabilité pour le juge d’un référé contractuel y compris pour les MAPA)
- « Avis de transparence ex ante volontaire » :
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99206/FR_F15.pdf