Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Lorsque l’acheteur choisit, d'engager, dans le cadre d'une procédure adaptée, une négociation avec les candidats ayant présenté une offre, cette négociation doit être explicitement annoncée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et être conduite selon les modalités prévues par ledit règlement dans le respect, notamment, du principe d'égalité entre les candidats. Les modalités doivent être insuffisamment précisées dans le règlement de la consultation.
En matière d’offres anormalement basses, l’acheteur, ne peut, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, déclarer attributaire d'un marché un candidat dont l'offre apparaît très nettement inférieure au prix estimé des prestations sans s'être assuré que ladite offre, malgré son faible montant, est de nature à satisfaire aux exigences formulées dans les documents de la consultation et peut être matériellement et financièrement mise en oeuvre par le candidat concerné.
Texte
TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet) - PDF
Jurisprudence
CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess (En procédure adaptée le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats)
CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11BX03238, Sté DTP Terrassement (Le pouvoir adjudicataire peut légalement, en application de l’article 28 du code des marchés publics, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l’issue de l’examen de l’analyse des offres)
TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En MAPA, si le pouvoir adjudicateur entend négocier il doit l'indiquer expressément.
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)
Actualités
Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale
MAPA et justification du choix des candidats avec lesquels négocier. Question écrite n° 02405 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013
Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009
QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation