Conseil d’Etat, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
En procédure adaptée
le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier.
Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté
de négocier
négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer
les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors
renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à
informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se
réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide
effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer
l'ensemble des candidats
La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d'une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge. En revanche, s'il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu'avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d'un moyen sur ce point, de s'assurer qu'il n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, notamment le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Pour rappel (Conseil d’État, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants) le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. NB : Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait cette jurisprudence, rendue sous l’empire du code des marchés publics).
Le pouvoir adjudicateur peut retenir, en procédure adaptée, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire (CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses).
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031196305/
Texte
MAJ 28/09/15 - Source legifrance
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11BX03238, Sté DTP Terrassement (Le pouvoir adjudicataire peut légalement, en application de l’article 28 du code des marchés publics, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l’issue de l’examen de l’analyse des offres)
Conseil d’État, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants (Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée)
CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres sous certaines conditions en procédure adaptée)
CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)
TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En procédure adaptée, si l’article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres)
TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)
Actualités
Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale
MAPA et justification du choix des candidats avec lesquels négocier. Question écrite n° 02405 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013
Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009
QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation
Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009