Conseil d’Etat, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières
Un règlement de la consultation peut demander l’utilisation d’un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats.
L’imprimé dit “ DC2 “ contient notamment les renseignements relatifs à la situation financière du candidat et plus précisément le chiffre d’affaires hors taxe des trois derniers exercices disponibles avec une distinction entre le chiffre d’affaire global et la part de ce dernier concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché. Ce renseignement correspond à l’un de ceux prévus par l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application de l’article 45 du code des marchés publics, permettant de vérifier les capacités financières des candidats ; il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les documents et renseignements demandés ne permettraient pas de vérifier les capacités financières du candidat retenu n’est pas fondé.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028638163
Texte
MAJ 25/02/14 - Source legifrance
Textes
Arrêté du 28 août 2006 pris en application de l'article 45 du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
Jurisprudence
CE, 4 mai 2016, n° 396590, ADILE de Vendée (Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social. Il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions).
Conseil d’Etat, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS (Le juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres).
CE, 18 septembre 2015, n° 390041, Association de gestion du CNAM des Pays de la Loire, Groupement URBEA et autres (Le juge du référé précontractuel doit vérifier le principe de spécialité auquel est tenu un établissement public qui présente sa candidature à un marché public. Rôle du juge du référé précontractuel si une personne publique se porte candidate à l’attribution d’un marché public).
CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché. Il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d’apprécier les mérites respectifs des offres)
CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).
CE, 29 juillet 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise (Il n'appartient pas au juge du référé d'examiner l'appréciation portée par l'autorité s'apprêtant à passer un marché, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats).