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Il résulte des articles L366-1 et R366-5 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L232-1 et L232-2 du code de l’énergie que les associations départementales d’information sur le logement (ADILE) sont compétentes pour proposer des prestations de conseil aux particuliers en matière de performance et de rénovation énergétiques de leurs logements et peuvent dès lors candidater à un marché public portant sur de telles prestations.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032491629
Texte
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MAJ 15/05/16 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 18 septembre 2015, n° 390041, Association de gestion du CNAM des Pays de la Loire, Groupement URBEA et autres (Le juge du référé précontractuel doit vérifier le principe de spécialité auquel est tenu un établissement public qui présente sa candidature à un marché public. Rôle du juge du référé précontractuel si une personne publique se porte candidate à l’attribution d’un marché public).
CE, Assemblée, 20 décembre 2014, n° 355563, Société Armor SNC.
Conseil d’Etat, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières (Un règlement de la consultation peut demander l’utilisation d’un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats. Il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des offres).
CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché. Il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d’apprécier les mérites respectifs des offres).
CE, 16 octobre 2000, n° 212054, Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau.
CE, 29 juillet 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise (Il n'appartient pas au juge du référé d'examiner l'appréciation portée par l'autorité s'apprêtant à passer un marché, à l'issue de la consultation, sur les mérites respectifs de chacun des candidats).