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CE, 18 septembre 2015, n° 390041, cnam, urbea

Conseil d’Etat, 18 septembre 2015, n° 390041, Association de gestion du CNAM des Pays de la Loire, Groupement URBEA et autres - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément normal de sa mission statutaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031184160/

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MAJ 24/09/15 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 18 septembre 2019, n° 430368, CCIRB (La candidature d’un établissement public à l'attribution d'un contrat de concession n'est pas soumise à la condition de l'existence d'un intérêt public local).

CE, 14 juin 2019, n° 411444, Société Vinci Construction Maritime et Fluvial. (Candidature d’une personne publique à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique et satisfaction d’un intérêt public local. Aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que des collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats. Toutefois, une telle candidature doit répondre à un intérêt public local, et donc constituer le prolongement d’une mission de service public dont la personne publique a la charge. Tel est le cas de l’amortissement des équipements, de la valorisation des moyens ou de l'assurance de l'équilibre financier).

CE, 30 décembre 2014, n° 355563, société Armor SNC. (Candidature d’une personne publique à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique et satisfaction d’un intérêt public local).

CE, 10 juillet 2009, n° 324156, Département de l'Aisne / Ministre de la Santé et des Sports (Une personne publique peut, sous conditions, candidater à un marché public. Dès lors qu'il ne s'agit pas de la prise en charge par un pouvoir adjudicateur d'une activité économique mais uniquement de la candidature d'un de ses services, dans le respect des règles de la concurrence, à un marché public passé par des services de l'Etat. Le juge administratif commet une erreur de droit en subordonnant la légalité de cette candidature à l'existence d'un intérêt public)

CAA Bordeaux, 15 juillet 2008, n°07BX00373, Société Merceron TP (Le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence ne s’oppose pas à l’attribution d’un marché public à une collectivité publique par une autre. Pour intervenir sur un marché, elle doit d’une part agir dans la limite de ses compétences, et d’autre part justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée).

CE, 31 mai 2006, n°275531, Ordre des avocats au barreau de Paris (Pour intervenir sur un marché, les personnes publiques doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci - Voir également Article L1 du code de la commande publique).

Tribunal administratif de Dijon, 20 février 2003, Société Jean Louis BERNARD Consultants c/ District de l'Agglomération Dijonnaise, req. n° 99245

Conseil d’Etat, 8 novembre 2000, n° 222208, Jean-Louis Bernard Consultants (Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public. Aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peut elle refuser par principe d’admettre à concourir une personne publique)