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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation > Section 1 : Exclusions de plein droit > Article L2141-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code.
Cette exclusion n’est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Pour attester qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, le candidat produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, dont la liste est fixée par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.
Il est rappelé que les obligations prévues aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés sont des obligations fiscales et sociales. Tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit en effet prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il lui appartient de fournir à l’acheteur les pièces exigées par la réglementation en vigueur. Si le candidat retenu est établi dans un État autre que la France, il doit produire un certificat délivré par les administrations et organismes du pays d'origine ou d’établissement.
Pour faciliter les démarches des opérateurs économiques, la DGFiP et le réseau des URSSAF proposent les services en ligne suivants :
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et
assujetties à la TVA peuvent obtenir, de manière dématérialisée,
l’attestation de régularité fiscale depuis leur compte fiscal
professionnel, accessible depuis le site
https://www.impots.gouv.fr/.
Toutes les entreprises peuvent également obtenir, de manière
dématérialisée, le certificat social délivré par le réseau des
URSSAF à partir de leur espace sécurisé sur le site
https://mon.urssaf.fr/.
En fonction de sa situation sociale, l’entreprise doit compléter son
dossier, en se procurant les autres certificats sociaux nécessaires,
auprès des organismes compétents.
L’article 3 bis de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession liste les différents systèmes électroniques de mise à disposition d’informations dont on peut présumer qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article R. 2143-13 du code de la commande publique. L’existence de ces bases de données officielles interdit aux acheteurs de solliciter des candidats qui, au stade du dépôt de leur candidature, ont fourni les informations nécessaires à la consultation de ces bases, la transmission des documents justificatifs et de preuve au stade où ils procèdent à leur vérification. Quand bien même cet article ne vise que l’État et ses établissements publics, cette présomption – et donc l’interdiction de solliciter les documents de preuve concernés – concerne tous les acheteurs qui passent des marchés publics en application de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique. Attention, le NOTI 2, formulaire auparavant délivré par les services de la DGFIP, et qui se substituait aux attestations et certificats fiscaux et sociaux, est supprimé. Les progrès de la dématérialisation des attestations fiscales ne justifiaient plus son maintien.
De plus, l’attention des acheteurs est attirée sur le fait qu’il n’est plus délivré d’attestations annuelles. En effet, en application des nouvelles directives, la vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer à la date de vérification et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement de la consultation.
En application de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique, « les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administratives par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. ». L’article R. 2343-14 du code de la commande publique ne fait de cette règle qu’une faculté (voir plus haut).
Pour que l’acheteur soit en mesure de réaliser cette démarche, le candidat devra en particulier lui avoir fourni les noms des membres de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou les personnes physiques qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale, le moyen d’identifier la personne morale concernée et l’adresse internet auprès duquel les certificats peuvent être obtenus.
S’il n’existe pas de système électronique de mise à disposition d'informations administratives par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique répondant aux conditions ci-dessus énoncées dans l’État de résidence du candidat concerné, l’acheteur sollicite la production des moyens de preuve auprès du candidat.
Les articles R. 2143-10 et R. 2343-10 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique disposent que, lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9, (ou aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 et à l'article R. 2343-8 pour les marchés de défense ou de sécurité), ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement.
Enfin, que ces moyens de preuve, déclaration sous serment ou déclaration solennelle soient fournis par le candidat ou obtenus directement par l’acheteur, celui-ci est en droit d’en demander une traduction en français, en application des articles R. 2143-16 (et R. 2343-19 pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique.
Le dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique prévoit que l'exclusion pour défaut de déclarations incombant à l’opérateur économique en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord.
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(94) Voir points 2.3.2. et 2.2.8. de la présente fiche.
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
La nécessité de fournir les documents de preuve dès le dépôt des plis, c'est-à-dire au moment du dépôt de la candidature, dépend en effet de la procédure de passation du marché public utilisée.
Plusieurs éléments influencent le moment où la production des moyens de preuve est requise.
Le type de marché public, et la distinction principale se situe entre les marchés publics de défense ou de sécurité, et les autres marchés publics. Pour les premiers, la production des moyens de preuve est exigée dès le dépôt de candidature. En revanche, pour les seconds, la règle générale est la production sur demande de l'acheteur, généralement au stade de la vérification des candidatures.
La procédure de passation utilisée avec certaines procédures, comme la procédure restreinte avec limitation du nombre de candidats, impliquent une vérification des conditions de participation avant l'envoi des invitations à soumissionner. Dans ce cas, la production des moyens de preuve sera requise plus tôt dans la procédure.
Le type d'informations à prouver et si les informations requises sont directement et gratuitement accessibles via un système électronique, le candidat n'aura pas à produire de moyens de preuve.
L’existence d'une précédente consultation car si les documents demandés ont déjà été fournis par le candidat lors d'une consultation antérieure et qu'ils sont toujours valables, il n'aura pas à les fournir à nouveau.
Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, la règle générale est que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents de preuve dès le dépôt de leur candidature. Ils doivent seulement fournir :
Ce n'est qu'au stade de la vérification des candidatures que l'acheteur peut exiger la production de documents justificatifs et autres moyens de preuve.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe de non-exigence des documents de preuve au stade du dépôt de candidature.
Annexe n° 4 : Arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique.
Arrêté du 17 mars 2021 modifiant l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique - NOR : SSAS2107646A.
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique.
DOETH : l'URSSAF et la MSA remplacent l'AGEFIPH. - 25 mars 2021.
TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).
CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg (Un acheteur ne commet pas d’irrégularité s’il accepte la réception des attestations fiscales et sociales après l'échéance fixée par le règlement de la consultation, tant qu'elles sont présentées avant la conclusion du marché. Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. En l'espèce "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit").
CAA Douai, 21 décembre 2023, n° 22DA01773 (Il résulte des dispositions de l'article R2144-7 du code de la commande publique qu'en l'absence de demande, adressée avant la signature du contrat par l'acheteur à la société l'attributaire, en vue d'obtenir les éléments justifiant de la régularité de sa situation fiscale, ainsi que la liste de ses salariés étrangers, la candidature de la société aurait dû être déclarée irrecevable et écartée, ce qui faisait obstacle à la conclusion du contrat).
TA Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582, Sté Europe Services Propreté (Le contrôle des attestations de régularité fiscales et sociales s’effectue obligatoirement avant l’attribution du marché. Attestation de régularité fiscale non fournie + Case non cochée dans le formulaire de déclaration sur l'honneur = Annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures).
TA Martinique, 8 juin 2023, n° 2200644 (Il résulte des articles L2141-2, R2143-7 et R2144-1 et suivants du code de la commande publique que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché et que, à défaut, sa candidature doit être rejetée).
CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Les attestations et certificats officiels ne sont exigés que du seul attributaire pressenti. Cas d'un redressement judiciaire).
CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima (il résulte des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; qu'à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché).
Voir également
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Fiche DAJ 2020 - Les exclusions des procédures de passation "de plein droit" en droit de la commande publique.
Fiche DAJ 2023 - L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité (MAJ 17/04/2023).
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
DC1 Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants.