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Conflit d’intérêts au sens du code de la commande publique

Conflit d’intérêts (Situation de conflit d’intérêts)

Conflit d’intérêts au sens du code de la commande publique

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.

(Source : article L2141-10 du Code de la commande publique)

Le conflit d'intérêt fait partie des exclusions à l'appréciation de l'acheteur.

Conflit d’intérêts au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.

(Source : Art. 24 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Considérant(s) de la directive

(16) Les pouvoirs adjudicateurs devraient utiliser tous les moyens à leur disposition, conformément au droit national, pour éviter les distorsions dans les procédures de passation de marchés publics découlant de conflits d’intérêts, notamment des procédures visant à détecter et prévenir les conflits d’intérêts et à y remédier.

(Source : considérant 16 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Conflit d'intérêts au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

L'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 définit le conflit d'intérêts comme suit "Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction".

(Source : Article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

Conflit d’intérêts et impartialité / Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures

Le conflit d’intérêts de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure d’attribution du marché public (article L. 2141-10 du code de la commande publique)

L’acheteur est tenu de prévenir l’existence d’éventuels conflits d’intérêts dans la procédure d’attribution du marché public et de prendre les mesures appropriées pour y remédier (107). Il s’agit de garantir l’impartialité du processus de décision dans l’hypothèse où il existerait un lien entre un personnel de l’acheteur ou un prestataire de service agissant en son nom et une entreprise candidate.

La situation de conflit d’intérêts est définie par l’article L. 2141-10 du code de la commande publique comme étant celle dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue, a directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.

Pour établir s’il existe une situation de conflit d’intérêts de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de l’acheteur, le Conseil d’État tient compte (108) :

- de la nature, l’intensité et la durée des liens directs ou indirects entre la personne participant à la procédure d’attribution représentant le pouvoir adjudicateur et l’entreprise candidate, qu’ils soient actuels ou passés, financiers, économiques, personnels ou familiaux ;

- de l’influence que la personne représentant l’acheteur a été susceptible d’exercer sur l’issue de la procédure compte tenu de ses fonctions et de sa participation dans le processus de décision sur le choix du candidat.

Cette seconde condition permet de garantir l’impartialité de la procédure sans recourir à des solutions qui porteraient une atteinte excessive à la liberté d’accès à la commande publique (109). Les mesures prises par l’acheteur doivent, en effet, être proportionnées et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour se prémunir contre toute partialité de la procédure d’attribution. Ainsi, par exemple, ce n’est que si la personne en situation de conflit d’intérêts, représentant l’acheteur, ne pouvait être écartée du processus décisionnel, que l’acheteur pourrait envisager d’exclure, à l’issue de la procédure contradictoire, l’entreprise candidate en lien avec cette personne.

(107) CJUE, 12 mars 2015, eVigilo Ltd, Aff. C-538/13, pt. 43 ; CE, 14 octobre 2015, Société Applicam et région Nord Pas-de-Calais, n° 391105.
(108) Décisions ayant conclu à la reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts : CE, 3 novembre 1997, Préfet de la Marne, n° 148150 ; CE, 14 octobre 2015, Société Applicam et région Nord Pas-de-Calais, préc. À l’inverse, décisions n’ayant pas conclu à la reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts : CE, 27 juillet 2001, Société Degremont, n° 232820 ; CE, 24 juin 2011, Ministre de l’écologie et sté Autostrade per l’Italia SPA, n° 347720; CE, 19 mars 2012, SA groupe Partouche, n° 341562 ; CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Maur des Fossés, n° 355756; CE, 22 octobre 2014, Sté EBM Thermique, n° 382495.
(109) CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Maur des Fossés, préc.

Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures

Conflit d'intérêts et membres du conseil municipal intéressés à l'affaire

L'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires".

Maire ayant pris part au vote d’une délibération du conseil municipal en vue de l’attribution d’une délégation du service public des plages à une entreprise liée au maire. Le maire doit être regardé, au sens de l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales, comme intéressé à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération attaquée (CAA Marseille, 20 juin 2011, n° 08MA01415, Commune de Sainte-Maxime ). 

Jurisprudence

Conseil d’Etat, 24 Juillet 2024, n° 491268 (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur dans une délégation de service public. Un commentaire Facebook d'élu ne suffit pas à caractériser la partialité dans un contrat de la commande publique dès lors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l'encontre de la société).

TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction).

TA Bastia, 28 juin 2024, n° 2400704 (Lorsqu'une société est détenue par des actionnaires ayant des liens avec une collectivité publique, comme le fait qu'ils soient actionnaires d'une société d'économie mixte (SEM) où cette collectivité est également actionnaire et administrateur, cette situation ne constitue pas, en elle-même, un obstacle à l'attribution d'un marché public à cette société. Cependant, il est essentiel que la procédure d'attribution soit menée de manière à garantir l'égalité de traitement entre les candidats et à prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Dans le cas d'espèce, bien que les dirigeants de la société soumissionnaire soient actionnaires d'une SEM associée à la collectivité, aucun membre de cette SEM n'a participé à la réunion de la commission d'appel d'offres au moment où la décision d'attribution a été prise. Cette absence de participation est un élément déterminant qui écarte la possibilité d'un conflit d'intérêts).

CE, 12 avril 2023, n° 466740, Office national des Forêts (Le Conseil d'État confirme la validité d’une clause visant à exclure des candidats de la consultation, ayant pour objet d'assurer l'indépendance de l'attributaire du marché et de ses pilotes vis-à-vis des entités ou activités susceptibles d'être contrôlées dans le cadre de l'exécution de ce marché. Il souligne l'importance pour les clauses de participation d'être liées à l'aptitude des candidats à exécuter le marché, tout en respectant les principes d'égalité de traitement et de libre accès à la commande publique. Cette décision clarifie également la distinction entre les conditions de participation et les conditions d'exécution dans les marchés publics, ainsi que les critères de proportionnalité et de non-discrimination applicables aux clauses de participation).

CE, 28 février 2023, n° 467455 (Le dirigeant d'une société assistante à la maîtrise d'ouvrage de la commune de Caudry, est également le dirigeant d'une société éditeur du logiciel, que l'offre du groupement attributaire désignait comme son fournisseur. D'autre part, il ressort tant de l'ordonnance attaquée que des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société précitée a, au titre de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, participé à l'analyse des offres et à leur notation et a été ainsi susceptible d'influencer l'issue de la procédure. Par suite, en jugeant que la participation de la société au déroulement de la procédure de passation du marché litigieux n'était pas de nature à compromettre l'impartialité de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage ni, par conséquent, la régularité de la procédure de passation, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l'espèce. La commune a méconnu le principe d'impartialité et ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure de passation est annulée au stade de l'analyse des offres). [Conflit d'intérêt].

TA Caen, 28 décembre 2022, n° 2100330 (La seule circonstance qu'un conseiller municipal soit le frère de l'artisan bénéficiaire du contrat ne suffit pas à caractériser une situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que ce conseiller ait participé aux travaux de la commission d'appel d'offres ou influencé le vote du conseil municipal).

CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014. Les 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats).

CE, 12 septembre 2018, n° 420454 (Chef de projet au sein d'une société à laquelle a été confiée une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en avril 2017 par une personne publique, ayant rejoint en décembre 2017, préalablement à la remise des offres, la société désignée attributaire n° 1 du marché correspondant. Si les informations confidentielles que l'intéressé aurait éventuellement pu obtenir à l'occasion de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage pouvaient, le cas échéant, conférer à son nouvel employeur un avantage de nature à rompre l'égalité entre les concurrents et obliger l'acheteur public à prendre les mesures propres à la rétablir, cette circonstance était en elle-même insusceptible d'affecter l'impartialité de l'acheteur public. Par suite, erreur de droit du juge des référés à avoir retenu un manquement à l'obligation d'impartialité de l'acheteur public du seul fait qu'il existait un risque que la société, attributaire du marché, ait pu obtenir des informations confidentielles à l'occasion de la participation de l'un de ses salariés à la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage lorsque celui-ci travaillait antérieurement pour la société mandataire du syndicat [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).

CAA Versailles, 10 décembre 2015, n° 13VE02037 (Vice-président d’association attributaire du marché litigieux président de la CAO et méconnaissance du principe d'impartialité du pouvoir adjudicateur. La participation d’un élu en qualité de président de la commission d'appel d'offres à différents stades de la procédure d'attribution du marché litigieux ne peut être regardée que comme ayant été de nature à influer sur le choix de l'attributaire, nonobstant la circonstance que cet élu n'a pas siégé au sein de la commission dans sa dernière séance au cours de laquelle l'attributaire a été finalement désigné, et a constitué une méconnaissance du principe d'impartialité du pouvoir adjudicateur constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui entache la validité du contrat.).

CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure [Reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).

CAA Paris, 28 septembre 2015, n° 14PA00462, Société Copytel (Membre du conseil municipal ayant un lien de parenté avec le dirigeant d'une des entreprises candidates à un marché de la commune. "La seule circonstance qu'un membre du conseil municipal ait un lien de parenté avec le dirigeant d'une des entreprises candidates à un marché de la commune ne suffit pas à justifier d'écarter par principe l'offre de cette société ; qu'il est constant que Mme F...G..., conseillère municipale de Saint-Maur-des-Fossés et membre suppléante de la commission d'appel d'offres, était l'épouse du gérant de la société Copytel ; que, toutefois, il est également constant qu'elle n'a pas siégé à la commission d'appel d'offres et qu'elle n'a exercé aucune influence sur le choix de l'entreprise attributaire ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, en éliminant par principe la candidature de la société Copytel, a méconnu le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence").

CJUE, 12 mars 2015, eVigilo Ltd, Aff. C-538/13 (Le pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier. Dans le cadre de l’examen d’un recours visant l’annulation de la décision d’attribution du fait de la partialité des experts, il ne peut être exigé du soumissionnaire évincé qu’il prouve concrètement la partialité du comportement des experts. Il appartient, en principe, au droit national de déterminer si et dans quelle mesure les autorités administratives et juridictionnelles compétentes doivent tenir compte de la circonstance qu’une éventuelle partialité des experts a eu ou non un impact sur une décision d’attribution du marché).

CE, 22 octobre 2014, n° 382495, Société EBM Thermique (Pas de conflit d'intérêt en l'absence de preuve d'un intérêt personnel ou d'une capacité d'influence particulière de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]. Est régulière la pratique n'attribuant pas la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas en prenant en considération les quantités estimées résultant de solutions techniques alternatives).

CE, 19 avril 2013, n° 360598, Centre hospitalier d’Alès Cevennes (Doute sur l'impartialité d'un expert. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. En l'espèce, expert ayant été par le passé directeur d'une société ayant participé à un groupement d'entreprises avec une société partie au litige faisant l'objet de l'expertise, en vue de l'attribution d'un marché. Eu égard à l'ancienneté des faits en cause à la date de la désignation de l'expert, et à la nature et à l'intensité des relations alléguées dès lors que l'expert n'était plus dirigeant de la société lors de la période d'exécution du marché, absence d'obstacle à ce qu'il accomplisse sa mission). [Conflit d'intérêt potentiel].

CE, 9 mai 2012, n° 355756, Commune de Saint-Maur-des-Fossés (La seule circonstance qu'un membre du conseil municipal soit actionnaire d'une des entreprises candidates à un marché de la commune et ait un lien de parenté avec son dirigeant ne justifie pas d'écarter par principe l'offre de cette société, alors qu'il s'agit d'un marché de travaux habituels dont l'utilité n'est pas contestée et qu'il n'est pas allégué que le conseiller municipal, qui n'a participé qu'à la délibération autorisant la procédure de passation du marché, aurait exercé une influence particulière sur le vote [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).  

CE, 19 mars 2012, n° 341562, SA groupe Partouche (Pour écarter le moyen tiré de la partialité de la présidente de la commission de délégation de service public à l'égard de la société Lucien Barrière, la cour a recherché si les liens de subordination professionnelle ayant existé entre elle et la personne choisie par le groupe Lucien Barrière pour le conseiller sur sa candidature étaient de nature, eu égard à leur ancienneté et leur intensité, à faire porter, par eux-mêmes, un doute sur l'impartialité de la commission ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure devant la commission de délégation de service public n'était pas entachée de partialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).

CE, 24 juin 2011, n° 347720, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Autostrade per l'Italia SPA (Le fait d'avoir recouru, pendant la procédure de dialogue compétitif en vue de la passation d'un contrat de partenariat, à l'assistance technique de sociétés qui étaient des filiales d'un groupe ayant collaboré ponctuellement avec la société qui a obtenu le contrat, ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement à l'impartialité de la part de ces conseils extérieurs dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).

CAA Marseille, 20 juin 2011, n° 08MA01415, Commune de Sainte-Maxime (Maire ayant pris part au vote d’une délibération du conseil municipal en vue de l’attribution d’une délégation du service public des plages à une entreprise liée au maire. Le maire doit être regardé, au sens de l'article L2131-11 du code général des collectivités territoriales, comme intéressé à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération attaquée). 

CJCE, 3 mars 2005, Affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA, Cour de Justice des Communautés Européennes (Possibilité sous conditions pour une entreprise ayant participé à l'élaboration d'un marché d'y soumissionner. Une personne peut se trouver dans une situation susceptible d’aboutir à un conflit d’intérêts en ce sens que elle peut, sans en avoir même l’intention, si elle est elle-même soumissionnaire pour le marché public en cause, influencer les conditions de celui-ci dans un sens qui lui est favorable. Une telle situation serait de nature à fausser la concurrence entre les soumissionnaires).

CE, 27 juillet 2001, n° 232820, Société Degremont (La participation à la commission d'appel d'offres d'un ancien salarié d'une société candidate qui a été licencié en 1991 n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats dès lors que l'intéressé a siégé à la commission en sa qualité d'élu local et compte tenu du délai important qui s'est écoulé depuis son licenciement [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).

CE, 3 novembre 1997, n° 148150, Préfet de la Marne (Fils d'un entrepreneur ayant participé à la commission d'appel d'offres chargée d'examiner les offres relatives aux marchés que la commune envisageait de passer en vue de la construction d'un local. Cette circonstance entraîne l'annulation, à la demande du préfet, de l'ensemble des marchés correspondant aux lots pour lesquels l'entrepreneur avait soumissionné et non du seul marché qui avait été attribué à l'intéressé [Reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).

Textes

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a intégré dans le statut général la notion de conflits d’intérêts qui désigne « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».

Téléchargements

Identifier les conflits d’intérêts dans les procédures de passation de marchés publics concernant des actions structurelles. - Guide pratique à l’intention des gestionnaires. Commission européenne / Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).

Plan du document

Introduction

1- Définitions

2- Déclarations relatives aux conflits d’intérêts

2.1 Éléments de base d’un cadre global de gestion des conflits d’intérêts dans la passation des marchés publics relatifs aux fonds structurels

2.2. Politique relative aux déclarations d’absence de conflit d’intérêts

2.3 La déclaration d’absence de conflit d’intérêts

2.4. Expliquer la fonction de la déclaration d’absence de conflit d’intérêts au personnel

2.5. Suivi et mise à jour des déclarations d’absence de conflit d’intérêts

3- Contrôle de la déclaration d’absence de conflit d’intérêts au regard d’autres sources d’information

3.1 Quand?

3.2 Comment?

3.3 Utilisation d’informations émanant des informateurs et des médias

3.4 Que faire en cas de forte suspicion de conflit d’intérêts?

4- Signaux d’alerte

4.1. Qu’est-ce qu’un signal d’alerte et comment s’en servir?

4.2. Les signaux d’alerte dans les procédures de passation de marchés publics

4.2.1. Préparation et lancement de la procédure

4.2.2. Procédure d’appel d’offres, évaluation des offres et décision finale

4.2.3. Exécution et modification des marchés publics

Annexe 1: Modèle de déclaration d’absence de conflit d’intérêts

Annexe 2: Exemples

 

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