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Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché, telle que définie à l'article L2141-10 du code de la commande publique (CCP), est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité est par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat, sans qu'il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui :
1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;
2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens.
Conflit d’intérêts et impartialité / Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
Ce cas a été introduit par le point i) du 4 de l’article 57 de la directive relatif aux motifs d’exclusion qui prévoit que les acheteurs peuvent exclure l’opérateur économique ayant « entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché ».
L’acheteur ne peut enclencher la procédure contradictoire que s’il dispose d’éléments démontrant de manière suffisamment certaine que le ou les candidats concernés ont commis de telles tentatives. En cas de doute sur le caractère suffisant des éléments à sa disposition, il lui est recommandé de se contenter d’un simple signalement aux autorités compétentes. Ce signalement est important car il permettra à l’acheteur de ne pas se rendre complice des manoeuvres des opérateurs économiques concernés.
Avant de procéder à son exclusion, l’acheteur devra offrir la possibilité, à l’opérateur économique concerné, de présenter des éléments de nature à démontrer sa fiabilité son professionnalisme et in fine son absence de tentative d’influencer l’acheteur. .
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
CJUE, 5 octobre 2022, European Dynamics Luxembourg SA, affaire n°T-761/20 ("Si l’article 30, paragraphe 5, sous g), de la décision BCE/2016/2 ne renvoie certes pas explicitement à l’article 57, paragraphe 4, sous i), de la directive 2014/24, cette dernière disposition constitue cependant une expression des principes généraux du droit des marchés publics, dont notamment celui d’égalité des chances et de traitement entre soumissionnaires, dans la mesure où le motif d’exclusion qu’elle prévoit vise à empêcher toute tentative d’influencer indûment la prise de décision dans la procédure d’appel d’offres de quelque manière que ce soit, en vue d’assurer un traitement égal entre les candidats ou soumissionnaires et de garantir de la sorte l’égalité des chances entre eux (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2017, Jema Energy/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑668/15, non publié, EU:T:2017:796, point 101 et jurisprudence citée). Il ressort ainsi de l’interprétation téléologique et contextuelle de l’article 30, paragraphe 5, sous g), de la décision BCE/2016/2 que ledit article comprend deux hypothèses d’exclusion distinctes, la seconde ayant vocation à s’appliquer également, contrairement à ce que prétend la requérante, aux communications adressées par les candidats ou soumissionnaires au pouvoir adjudicateur lorsqu’elles ont pour objet de tenter d’influer indûment sur le processus décisionnel lors de la procédure de passation de marché. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 30, paragraphe 5, sous g), de la décision BCE/2016/2 doit être lu en ce sens que la BCE peut à tout moment exclure de la participation les candidats ou les soumissionnaires qui tentent d’influencer indûment la prise de décision dans la procédure de passation de marché").
CE, 24 mars 2022, n°457733, Société EPI ("Les articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique (CCP) permettent à l’autorité concédante d’exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Le choix par un opérateur économique d’une dénomination sociale ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société également candidate à l’attribution d’une concession, justifier son exclusion sur le fondement de l’article L. 3123-8 du CPP").
Conflit d’intérêts et impartialité / Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
Il n’est pas possible d’écarter, par principe, la candidature d’un opérateur économique ayant participé, sous quelque forme que ce soit, à la préparation d’un marché public. En effet, la participation d’une entreprise à la définition d’un projet ne constitue pas, en elle-même, un motif justifiant que cette entreprise soit écartée des consultations futures mettant en oeuvre le projet qu’elle aura contribué à définir.
Il revient à l’acheteur d’apprécier, au cas par cas, si une telle entreprise possède un avantage concurrentiel sur les autres candidats et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d’atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats (104). La simple participation de l’opérateur économique au « sourçage » organisé par l’acheteur ne suffit en aucun cas pour considérer que le candidat se trouve dans une telle situation.
En particulier, lorsque la collaboration préalable d’une entreprise lui a permis de recueillir des informations susceptibles de l’avantager par rapport aux autres candidats, l’acheteur doit supprimer la différence de situation existant entre les entreprises en communiquant ces informations à tous les candidats afin que chacun dispose du même niveau d’information.
Ce n’est que dans le cas où l’acheteur ne pourrait remédier à cette dissymétrie dans le niveau d’information des candidats que la candidature de l’opérateur concerné pourrait être déclarée irrecevable (105). Néanmoins, l’acheteur ne peut, dans cette hypothèse, écarter ce candidat sans lui laisser la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l’espèce, les informations acquises par lui ne faussent pas la concurrence (106).
104
CE, 29 juillet 1998, Garde des Sceaux/Sté Genicorp, n° 177952.
105 Art. L. 2141-8 du code de la commande publique, Art. R.
2111-2 du code de la commande publique et Art. R. 2311-1 pour les
marchés de défense ou de sécurité.
106 Art. L. 2141-11 du code
de la commande publique ;
CJUE, 3 mars 2005, Fabricom SA, Aff. C-21/03 et C-34/03.
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon. Les 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats).
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché.
Le conflit d’intérêts de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure d’attribution du marché public (article L2141-10 du code de la commande publique)
L’acheteur est tenu de prévenir l’existence d’éventuels conflits d’intérêts dans la procédure d’attribution du marché public et de prendre les mesures appropriées pour y remédier (107). Il s’agit de garantir l’impartialité du processus de décision dans l’hypothèse où il existerait un lien entre un personnel de l’acheteur ou un prestataire de service agissant en son nom et une entreprise candidate.
La situation de conflit d’intérêts est définie par l’article L2141-10 du code de la commande publique comme étant celle dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue, a directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.
Pour établir s’il existe une situation de conflit d’intérêts de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de l’acheteur, le Conseil d’État tient compte (108) :
- de la nature, l’intensité et la durée des liens directs ou indirects entre la personne participant à la procédure d’attribution représentant le pouvoir adjudicateur et l’entreprise candidate, qu’ils soient actuels ou passés, financiers, économiques, personnels ou familiaux ;
- de l’influence que la personne représentant l’acheteur a été susceptible d’exercer sur l’issue de la procédure compte tenu de ses fonctions et de sa participation dans le processus de décision sur le choix du candidat.
Cette seconde condition permet de garantir l’impartialité de la procédure sans recourir à des solutions qui porteraient une atteinte excessive à la liberté d’accès à la commande publique (109). Les mesures prises par l’acheteur doivent, en effet, être proportionnées et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour se prémunir contre toute partialité de la procédure d’attribution. Ainsi, par exemple, ce n’est que si la personne en situation de conflit d’intérêts, représentant l’acheteur, ne pouvait être écartée du processus décisionnel, que l’acheteur pourrait envisager d’exclure, à l’issue de la procédure contradictoire, l’entreprise candidate en lien avec cette personne.
(107) CJUE, 12 mars 2015, eVigilo Ltd, Aff. C-538/13, pt.
43 ; CE, 14 octobre 2015, Société Applicam et région Nord Pas-de-Calais, n°
391105.
(108) Décisions ayant conclu à la reconnaissance d’une situation de
conflit d’intérêts : CE, 3 novembre 1997, Préfet de la Marne, n° 148150 ; CE, 14
octobre 2015, Société Applicam et région Nord Pas-de-Calais, préc. À l’inverse,
décisions n’ayant pas conclu à la reconnaissance d’une situation de conflit
d’intérêts : CE, 27 juillet 2001, Société Degremont, n° 232820 ; CE, 24 juin
2011, Ministre de l’écologie et sté Autostrade per l’Italia SPA, n° 347720; CE,
19 mars 2012, SA groupe Partouche, n° 341562 ; CE, 9 mai 2012, Commune de
Saint-Maur des Fossés, n° 355756; CE, 22 octobre 2014, Sté EBM Thermique, n°
382495.
(109) CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Maur des Fossés, préc.
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
Le principe d'impartialité est un principe général du droit qui s'impose au pouvoir adjudicateur dans les procédures de commande publique. Il est rappelé par de nombreuses jurisprudences.
Sa méconnaissance constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE 25 novembre 2021, n° 454466, Collectivité de Corse).
Selon l'article L2141-10 du Code de la commande publique, l'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens.
Une situation de conflit d'intérêts existe lorsqu'une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance.
Pour établir s'il existe une situation de conflit d'intérêts, le juge tient compte de la nature, de l'intensité, de la date et de la durée des relations directes ou indirectes que la personne a eues avec l'une des parties, ainsi que de vérifier si elle a été susceptible d'exercer une influence sur la procédure (CE, 19 avril 2013, n° 360598, Centre hospitalier d’Alès Cevennes (Doute sur l'impartialité d'un expert).
4. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient
au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert,
de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date
et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert
et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un
doute sur son impartialité ; qu'en particulier, doivent en principe être
regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles
s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise
Pour
établir s'il existe une situation de conflit d'intérêts, le juge tient
compte de la nature, de l'intensité, de la date et de la durée des
relations directes ou indirectes que la personne a eues avec l'une des
parties, ainsi que de vérifier si elle a été susceptible d'exercer une
influence sur la procédure.
Par exemple, la participation du dirigeant d'une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage, chargée de l'analyse des offres et de leur notation, qui dirige par ailleurs une société fournisseur de l'attributaire, constitue un manquement au principe d'impartialité (CE, 28 février 2023, n° 467455, société Sofratel).
Les mesures prises par l'acheteur pour remédier à un conflit d'intérêts doivent être proportionnées et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour se prémunir contre toute partialité de la procédure d'attribution. Dans l'arrêt (CE, 9 mai 2012, n° 355756, Commune de Saint-Maur-des-Fossés) la Cour a estimé que la commune avait outrepassé les limites du principe de proportionnalité en prenant une décision d'exclusion de l'offre de la société Copytel sans éléments concrets justifiant une telle mesure. La seule circonstance qu'un membre du conseil municipal soit actionnaire d'une des entreprises candidates à un marché de la commune et ait un lien de parenté avec son dirigeant ne justifie pas d'écarter par principe l'offre de cette société, alors qu'il s'agit d'un marché de travaux habituels dont l'utilité n'est pas contestée et qu'il n'est pas allégué que le conseiller municipal, qui n'a participé qu'à la délibération autorisant la procédure de passation du marché, aurait exercé une influence particulière sur le vote).
En cas de méconnaissance du principe d'impartialité, le juge peut notamment annuler la procédure de passation du marché et enjoindre à l'acheteur de la reprendre en écartant la personne en situation de conflit d'intérêts.
Le juge administratif peut annuler la procédure de passation du marché public en cas de manquement au principe d'impartialité.
Par exemple, le Conseil d'État a annulé une procédure de passation au stade de l'analyse des offres en raison de la participation d'une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont le dirigeant était également dirigeant d'une société fournisseur de l'attributaire (CE, 28 février 2023, n° 467455, société Sofratel, CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais, CAA Paris, 17 décembre 2021, n° 19PA03448).
Le juge peut enjoindre à l'acheteur public de reprendre la procédure à partir du stade où le manquement à l'impartialité a été constaté, en écartant la personne ou l'entité en situation de conflit d'intérêts (CE, 28 février 2023, n° 467455, société Sofratel. Annulation des la procédure de passation contestée au stade de l'analyse des offres, et reprise à ce stade si l'acheteur entend conclure le marché en litige).
L'acheteur public peut exclure de la procédure de passation les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens, conformément à l'article L2141-10 du Code de la commande publique . Annulation du contrat Dans certains cas graves, le juge peut prononcer l'annulation du contrat lui-même si le manquement au principe d'impartialité est considéré comme un vice d'une particulière gravité (articles L2141-10 et L3123-10 du code de la commande publique).
Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics
Conseil d’Etat, 24 Juillet 2024, n° 491268 (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur dans une délégation de service public. Un commentaire Facebook d'élu ne suffit pas à caractériser la partialité dans un contrat de la commande publique dès lors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l'encontre de la société).
TA Bastia, 28 juin 2024, n° 2400704 (« Il résulte de l’instruction que la société Maintenance climatique insulaire et ses dirigeants sont actionnaires de la société d’économie mixte (SEM) Corse bois énergie, dont la collectivité de Corse est actionnaire et administrateur. Toutefois, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’un marché public lui soit attribué par la collectivité de Corse, sous réserve que la procédure garantisse l’égalité de traitement entre les candidats et que soit prévenu tout risque de conflit d’intérêts. La circonstance alléguée n’a pas, en l’espèce, conduit à une situation de conflit d’intérêt, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun membre de la SEM Corse bois énergie n’était présent lors de la réunion de la commission d’appel d’offre du 15 mai 2024 au cours de laquelle celle-ci a approuvé l’attribution des lots litigieux à la société Maintenance climatique insulaire. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un conflit d’intérêt ne peut qu’être écarté »).
CE, 28 février 2023, n° 467455, société Sofratel (Le dirigeant d'une société assistante à la maîtrise d'ouvrage de la commune de Caudry, est également le dirigeant d'une société éditeur du logiciel, que l'offre du groupement attributaire désignait comme son fournisseur. D'autre part, il ressort tant de l'ordonnance attaquée que des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société précitée a, au titre de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, participé à l'analyse des offres et à leur notation et a été ainsi susceptible d'influencer l'issue de la procédure. Par suite, en jugeant que la participation de la société au déroulement de la procédure de passation du marché litigieux n'était pas de nature à compromettre l'impartialité de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage ni, par conséquent, la régularité de la procédure de passation, le juge des référés a inexactement qualifié les faits de l'espèce. La commune a méconnu le principe d'impartialité et ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure de passation est annulée au stade de l'analyse des offres). [Conflit d'intérêt].
CAA Paris, 17 décembre 2021, n° 19PA03448 (Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 16 février 2017, ayant décidé de résilier le précédent marché conclu par la Nouvelle-Calédonie avec la société Calédonienne des Eaux au motif, notamment, que cette société ne satisfaisait pas à l'obligation de séparation des activités de distributeur d'eau et de contrôleur de la qualité des eaux résultant de l'article 6 du règlement particulier d'appel d'offres, la suppression de cette obligation dans le règlement particulier du nouvel appel d'offres doit, contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, être regardée comme en rapport direct avec l'éviction de la société Lab'eau à l'issue de ce nouvel appel d'offres. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité relevée ci-dessus était par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure, notamment, contrairement à ce que soutient la Nouvelle-Calédonie, de toute mesure de régularisation et de toute résiliation du marché).
CE 25 novembre 2021, n° 454466, Collectivité de Corse (Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché, telle que définie à l'article L2141-10 du code de la commande publique (CCP), est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité est par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat, sans qu'il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat. Personne désignée par le règlement de consultation du marché comme le technicien en charge du dossier, chargée notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, ayant exercé des fonctions d'ingénieur-chef de projet en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein de l'une des sociétés candidates, fonctions de haut niveau au sein de la représentation locale de la société et ayant trait à un objet en relation directe avec le contenu du marché. Personne ayant occupé cet emploi immédiatement avant son recrutement par la collectivité adjudicatrice et trois mois avant l'attribution du marché. Procès-verbal d'ouverture des plis mentionnant que cette personne s'est vue remettre les plis en vue de leur analyse au regard des critères de sélection des candidatures et des offres. Eu égard au niveau et à la nature des responsabilités confiées à cette personne au sein de la société candidate puis des services de la collectivité adjudicatrice et au caractère très récent de son appartenance à cette société et alors même qu'il n'a pas signé le rapport d'analyse des offres, sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d'intérêts le liant à la société candidate et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par la collectivité adjudicatrice).
CE, 20 octobre 2021, n° 453653 (« Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Ni la circonstance que le maire du Pradet, au demeurant également administrateur de la SAGEP, ait antérieurement siégé au conseil d'administration de la société VAD en qualité de représentant de la métropole de Toulon, ni celle qu'il a, lors du conseil d'administration de la SAGEP tenu le 12 mai 2021, critiqué l'introduction de la présente demande en référé pour le retard qu'elle causerait à l'opération envisagée par la commune, ne sont, à elles seules, susceptibles de faire naître en l'espèce un doute légitime sur l'impartialité du pouvoir adjudicateur »).
CAA Paris, 24 juin 2019, n° 17PA01309 (« D'autre part, si au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il résulte de l'instruction que le rapport d'analyse des offres a attribué à la société Caleco Environnement une note supérieure ou égale à la société Pacifique Environnement sur tous les critères techniques, à savoir références techniques et professionnelles (coefficient 20 %), moyens humains et matériels (coefficient 20 %), qualification du personnel et politique de formation (coefficient 10 %), à l'exception de la politique d'hygiène, de sécurité et environnement (coefficient 10 %) avec une différence d'un point seulement en sa défaveur et qu'en conséquence, l'attribution du lot à la société Pacifique Environnement est due à une offre moins-disante de cette dernière de 177 861 600 francs CFP contre 254 400 000 francs CFP pour la société Caleco Environnement. Par suite, la circonstance que la société CBE aurait en 2013 et 2014 collaboré avec la société Pacifique Environnement ou subventionnerait une école de rugby dont l'entraîneur est le gérant de la société Pacifique Environnement, est restée sans influence sur l'éviction de la société Caleco Environnement »)
CE, 18 décembre 2019, n° 432590, Port autonome de la Nouvelle-Calédonie et Société d'économie mixte de la Baie de la Moselle (La circonstance que la société d'économie mixte de la baie de la Moselle (SODEMO) soit une société d'économie mixte locale dont le Port autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC), autorité concédante, est actionnaire ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'une délégation de service public lui soit attribuée. Le fait que certains membres du conseil d'administration du PANC soient également administrateurs de la SODEMO n'a, en l'espèce, pas conduit à une situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration du PANC a approuvé l'attribution de la délégation de service public litigieuse à la SODEMO, les deux membres du conseil également administrateurs de la SODEMO n'ont participé ni aux débats ni aux votes sur ce point. Si le PANC a été saisi d'une demande de prolongation du délai de remise des offres par la SODEMO, une telle prolongation était objectivement justifiée par la nécessité d'assurer une information égale des candidats, que ceux-ci ont l'un et l'autre bénéficié de ce nouveau délai de remise des offres initiales et ont accepté l'un et l'autre de participer à la négociation qui a ensuite été engagée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la procédure de passation de la délégation de service public aurait méconnu le principe d'impartialité doivent être écartés).
CAA Lyon, 5 décembre 2019, n° 17LY02839 (Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En l'espèce, ni les lettres et photographies produites, ni la circonstance que la commission technique, à laquelle appartenait l'assistant au maître d'ouvrage, s'est déplacée le 5 mai 2014 dans l'atelier de la société E... et ni, en tout état de cause, l'irrégularité alléguée de l'avis de la commission d'appel d'offres au regard des dispositions de l'article 25 du code des marchés publics relatives aux règles de fonctionnement de cette commission, ne permettent d'établir l'existence du conflit d'intérêts, invoqué par les appelantes, entre l'assistant au maître d'ouvrage et M. E..., qui aurait avantagé le groupement attributaire du marché. Dans ces conditions, la commune de Neuville-sur-Saône n'a pas méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence).
CE, 12 septembre 2018, n° 420454, SIOM de la Vallée de Chevreuse (Chef de projet au sein d'une société à laquelle a été confiée une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en avril 2017 par une personne publique, ayant rejoint en décembre 2017, préalablement à la remise des offres, la société désignée attributaire n° 1 du marché correspondant. Si les informations confidentielles que l'intéressé aurait éventuellement pu obtenir à l'occasion de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage pouvaient, le cas échéant, conférer à son nouvel employeur un avantage de nature à rompre l'égalité entre les concurrents et obliger l'acheteur public à prendre les mesures propres à la rétablir, cette circonstance était en elle-même insusceptible d'affecter l'impartialité de l'acheteur public. Par suite, erreur de droit du juge des référés à avoir retenu un manquement à l'obligation d'impartialité de l'acheteur public du seul fait qu'il existait un risque que la société, attributaire du marché, ait pu obtenir des informations confidentielles à l'occasion de la participation de l'un de ses salariés à la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage lorsque celui-ci travaillait antérieurement pour la société mandataire du syndicat).
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure. Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Une personne a participé à la procédure d'adjudication d'un marché dans des conditions lui permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Même si cette personne ne détient plus d'intérêts dans l'entreprise attributaire du marché, le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur). [Conflit d'intérêt].
CJUE, 12 mars 2015, eVigilo Ltd, Aff. C-538/13 (Le pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier. Dans le cadre de l’examen d’un recours visant l’annulation de la décision d’attribution du fait de la partialité des experts, il ne peut être exigé du soumissionnaire évincé qu’il prouve concrètement la partialité du comportement des experts. Il appartient, en principe, au droit national de déterminer si et dans quelle mesure les autorités administratives et juridictionnelles compétentes doivent tenir compte de la circonstance qu’une éventuelle partialité des experts a eu ou non un impact sur une décision d’attribution du marché).
CE, 22 octobre 2014, n° 382495, Société EBM Thermique (Pas de conflit d'intérêt en l'absence de preuve d'un intérêt personnel ou d'une capacité d'influence particulière de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]. Est régulière la pratique n'attribuant pas la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas en prenant en considération les quantités estimées résultant de solutions techniques alternatives).
CE, 9 mai 2012, n° 355756, Commune de Saint-Maur-des-Fossés (Considérant que le juge des référés a relevé que Mme X, conseillère municipale de Saint-Maur-des-Fossés déléguée à l'urbanisme, avait un lien de parenté avec le président de la société Bâtiment Industrie Réseaux, était actionnaire de cette société et avait participé à la délibération du conseil municipal autorisant le lancement de la procédure de passation du marché, mais que, d'une part, à ce stade de la délibération, la procédure n'avait pas encore été organisée et les soumissionnaires n'étaient pas connus et que, d'autre part, Mme X n'avait pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'avait pris aucune part dans le choix de l'entreprise attributaire ; qu'ayant, ce faisant, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le juge des référés, s'agissant de travaux habituels dont l'utilité n'était pas contestée et sur la définition et le lancement desquels il n'est pas allégué que l'intéressée aurait exercé une influence particulière, n'a ni inexactement qualifié ces faits ni commis d'erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas susceptibles de faire naître un doute sur l'impartialité du pouvoir adjudicateur et, qu'en conséquence, en éliminant par principe l'offre de la société Bâtiment Industrie Réseaux, celui-ci avait méconnu le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence ; qu'il suit de là que le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES doit être rejeté).
CE, 24 juin 2011, n° 347720 (Le fait d'avoir recouru, pendant la procédure de dialogue compétitif en vue de la passation d'un contrat de partenariat, à l'assistance technique de sociétés qui étaient des filiales d'un groupe ayant collaboré ponctuellement avec la société qui a obtenu le contrat, ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement à l'impartialité de la part de ces conseils extérieurs dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif. En l'espèce, vu les diligences accomplies par l'Etat au long de la procédure, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'égalité entre les candidats aurait été rompue par un défaut d'impartialité imputable aux sociétés de conseil technique auxquelles l'Etat a eu recours, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté).
CE, 27 juillet 2001, no 232820, Sté Degrémont et Synd. intercommunal d'assainissement et de protection de l'environnement de Toulon, La Valette, La Garde, Le Pradet (La participation à la commission d'appel d'offres d'un ancien salarié d'une société candidate qui a été licencié en 1991 n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats dès lors que l'intéressé a siégé à la commission en sa qualité d'élu local et compte tenu du délai important qui s'est écoulé depuis son licenciement).
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