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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050653914
Résumé
La Cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 20 novembre 2024, rejette l'appel formé par la société MND France contre le jugement du tribunal administratif de Melun ayant rejeté son recours en contestation de la validité du marché global de performance attribué à un groupement concurrent pour la création d'une ligne de transport par câble en Île-de-France.
La Cour valide notamment la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de retenir une offre dont le prix est supérieur à l'estimation initiale dans le cadre d'un dialogue compétitif, dès lors que ce prix n'excédait pas les crédits budgétaires disponibles.
L'analyse détaillée des critères techniques révèle une attention portée à la méthodologie d'évaluation des offres. La Cour considère ainsi que l'apparente contradiction dans l'appréciation des pylônes selon les critères n'en est pas une, les aspects techniques et esthétiques relevant de critères distincts. De même, elle valide l'exigence d'une description du phasage potentiel d'une partie du projet, prévue par une clause de réexamen du marché.
La Cour considère que les seuls liens capitalistiques indirects entre les assistants à maîtrise d'ouvrage et un membre du groupement attributaire, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, ne suffisent pas à caractériser un manquement au principe d'impartialité.
La Cour administrative d'appel de Paris revient sur l'appréciation de l'écart entre l'estimation initiale d'un marché et le prix finalement retenu, particulièrement dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif.
La Cour rappelle d'abord que la procédure du dialogue compétitif, en application de l'article R2161-26 du code de la commande publique, permet par nature une discussion sur "tous les aspects du marché". Cette caractéristique constitue la première justification de la solution retenue : le prix initialement estimé n'a qu'une valeur indicative puisqu'il peut être amené à évoluer au cours du dialogue.
La Cour établit ensuite une hiérarchie des éléments à prendre en compte pour apprécier la régularité d'une offre dont le prix excède significativement l'estimation initiale. Le critère déterminant n'est pas l'écart avec l'estimation - même important comme en l'espèce avec 21 millions d'euros - mais la compatibilité avec les crédits budgétaires disponibles.
Cette solution permet d'éviter qu'une estimation initiale approximative, particulièrement dans des domaines techniques innovants, ne vienne paralyser la procédure. La Cour précise d'ailleurs que l'écart de prix n'est pas sans conséquence puisqu'il se traduit par une moins bonne notation sur le critère du prix, permettant ainsi de préserver l'égalité entre les candidats.
Texte
[…]
7. En deuxième lieu, la société MND France soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu les règles de mise en concurrence en procédant à une mauvaise estimation du prix du marché, et en attribuant le marché à un groupement dont le prix de l'offre est supérieur de 21 millions d'euros à l'estimation du marché. Toutefois, la procédure du dialogue compétitif permet que tous les aspects du marché puissent être discutés avec les sociétés candidats, notamment le prix, en application des dispositions de l'article R. 2161-26 du code de la commande publique. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que le prix du groupement attributaire excédait les crédits budgétaires qu'Ile-de-France mobilités pouvait allouer à ce marché. Le prix proposé par le groupement attributaire ne rendait donc pas son offre irrégulière mais impliquait seulement, comme cela a été le cas, qu'il obtienne une moins bonne note sur le critère du prix alors que le groupement dont était membre la société requérante a obtenu la note maximale sur ce critère. Ce moyen doit donc également être écarté.
[…]
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. (...) ". Le principe d'égalité de traitement des candidats impose l'impartialité de l'acheteur ainsi que des personnes physiques ou morales qui l'assistent lors de la procédure d'achat public.
17. La société MND France expose que le marché en litige a été attribué à un groupement d'entreprises dont fait partie la société Egis Rail, dont le capital appartient à hauteur de 75 % à la Caisse des dépôts et consignations et qu'IDFM a été assistée lors de la procédure de passation par la société Transamo, ayant notamment pour actionnaire la société Transdev, détenue par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 66 %, et par la société Ingelo, cabinet d'ingénierie de la société Compagnie des Alpes, filiale cotée de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, d'une part, ces seuls liens capitalistiques, au demeurant, indirects, par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, ne sauraient à eux seuls caractériser un manquement au principe d'impartialité objective, de la part des assistants d'Ile-de-France Mobilité ou de la part d'Ile-de-France Mobilités qui ne se serait pas assuré de l'impartialité de ses assistants. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement des assistants à la procédure de passation en cause soit de nature à faire naître un doute quant à leur impartialité subjective. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.
[…]
MAJ 30/11/24 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure. Le principe d'impartialité, principe général du droit, s'impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Une personne a participé à la procédure d'adjudication d'un marché dans des conditions lui permettant d'influencer l'issue de la procédure litigieuse (contribution à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et à l'analyse des offres des candidats), alors qu'elle avait exercé des responsabilités importantes au sein de l'entreprise attributaire, jusqu'à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Même si cette personne ne détient plus d'intérêts dans l'entreprise attributaire du marché, le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par le pouvoir adjudicateur). [Conflit d'intérêt].