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Conflits d’intérêts (Directive 2014/24/UE)
Titre I - Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre II - Règles générales
Article 24 - Conflits d’intérêts
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.
Actualités
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Jurisprudence
CE, 12 avril 2023, n° 466740, Office national des Forêts (Le Conseil d'État confirme la validité d’une clause visant à exclure des candidats de la consultation, ayant pour objet d'assurer l'indépendance de l'attributaire du marché et de ses pilotes vis-à-vis des entités ou activités susceptibles d'être contrôlées dans le cadre de l'exécution de ce marché. Il souligne l'importance pour les clauses de participation d'être liées à l'aptitude des candidats à exécuter le marché, tout en respectant les principes d'égalité de traitement et de libre accès à la commande publique. Cette décision clarifie également la distinction entre les conditions de participation et les conditions d'exécution dans les marchés publics, ainsi que les critères de proportionnalité et de non-discrimination applicables aux clauses de participation).
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).