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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre IV : Examen des candidatures > Section 1 : Modalités de vérification > Article R2144-7

Conditions de participation non remplies et irrecevabilité

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2144-7 [Conditions de participation non remplies et irrecevabilité]

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2144-1 [Vérification des informations de la candidature]
  • Article R2144-2 [Complétion du dossier de candidature dans un délai approprié]
  • Article R2144-3 [Vérification de l’aptitude et des capacités à tout moment]
  • Article R2144-4 [Motifs d’exclusion de la procédure : candidats concernés] 
  • Article R2144-5 [Limitation du nombre de candidats admis à poursuivre la procédure et vérifications]
  • Article R2144-6 [Complétion des documents justificatifs et moyens de preuve]
  • Article R2144-7 [Conditions de participation non remplies et irrecevabilité]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Rennes, 4 janvier 2024, n°2306654, Société Suez Eau France (Annulation de la décision d’attribution d’un marché de travaux suite à un référé précontractuel au motif que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché n’a pas produit les documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. « Il résulte de l'instruction que le groupement attributaire a fourni l'ensemble des documents auxquels il était astreint. Cependant, l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales qui doit être transmise conformément à l'article R. 2143-8 du code de la commande publique est, en vertu de l'article D. 8222-5 du code du travail précité, limitée à six mois. Or, la validité de l'attestation que le groupement attributaire a fournie a expiré le 30 novembre 2023 et n'était plus valable à la date d'attribution du marché le 4 décembre 2023 »).

CAA Douai, 21 décembre 2023, n° 22DA01773 (Il résulte des dispositions de l'article R2144-7 du code de la commande publique qu'en l'absence de demande, adressée avant la signature du contrat par l'acheteur à la société l'attributaire, en vue d'obtenir les éléments justifiant de la régularité de sa situation fiscale, ainsi que la liste de ses salariés étrangers, la candidature de la société aurait dû être déclarée irrecevable et écartée, ce qui faisait obstacle à la conclusion du contrat).

TA Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582, Sté Europe Services Propreté (Le contrôle des attestations de régularité fiscales et sociales s’effectue obligatoirement avant l’attribution du marché. Attestation de régularité fiscale non fournie + Case non cochée dans le formulaire de déclaration sur l'honneur = Annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures).

CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima (il résulte des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; qu'à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché).

Voir également

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