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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre IV : Examen des candidatures > Section 1 : Modalités de vérification > Article R2144-7

Candidature déclarée irrecevable - Conditions de participation non remplies

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2144-7 [Candidature irrecevable - Conditions de participation non remplies]

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2144-1 [Vérification des informations de la candidature]
  • Article R2144-2 [Complétion du dossier de candidature dans un délai approprié]
  • Article R2144-3 [Vérification de l’aptitude et des capacités à tout moment]
  • Article R2144-4 [Motifs d’exclusion de la procédure : candidats concernés] 
  • Article R2144-5 [Limitation du nombre de candidats admis à poursuivre la procédure et vérifications]
  • Article R2144-6 [Complétion des documents justificatifs et moyens de preuve]
  • Article R2144-7 [Candidature irrecevable - Conditions de participation non remplies]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).

TA Lille, 9 août 2024, n° 2406638 (Le recours à la sous-traitance pour répondre aux exigences de certification est possible, mais doit être formalisé dès la candidature.

Dans le cadre d'un marché public, lorsque le règlement de consultation exige des candidats la production de certificats de qualification spécifiques, ces derniers doivent être fournis soit directement par le candidat, soit par ses sous-traitants dûment déclarés au moment de la candidature. L'absence de ces certificats ou d'engagements formels des sous-traitants les détenant rend la candidature incomplète et donc irrecevable. Les pouvoirs adjudicateurs doivent écarter ces candidatures incomplètes, conformément à l'article R2144-7 du code de la commande publique. Des certifications alternatives ne peuvent être considérées comme équivalentes que si elles couvrent précisément les mêmes domaines de compétences que ceux exigés dans le règlement de consultation.

En l'espèce, le CHU de Lille exigeait la production de certificats de qualification APSAD I7, F7 et IF13. La société Nord Picardie Maintenance Service n'a produit que le certificat F7 et n'a pas fourni d'engagements formels de sous-traitants détenant les certificats I7 et IF13 au moment de sa candidature. Les certifications Qualifelec et Afnor qu'elle détenait n'ont pas été considérées comme équivalentes au certificat IF13, car elles ne couvraient pas spécifiquement les mêmes domaines de compétences. Le juge a donc considéré que sa candidature était incomplète et aurait dû être écartée par le CHU de Lille. En conséquence, la procédure de passation du marché a été annulée à partir du stade de l'analyse des candidatures.).

CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 (Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation, liée et proportionnée à l'objet du marché public, et insuffisance de références présentées rendant la candidature irrecevable. Candidature écartée comme irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée. Dans le cadre des marchés publics de travaux, le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacité technique, notamment sous forme de qualifications professionnelles spécifiques, à condition que ces exigences soient liées et proportionnées à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires et doivent permettre une mise en concurrence effective).

TA Rennes, 4 janvier 2024, n°2306654, Société Suez Eau France (Annulation de la décision d’attribution d’un marché de travaux suite à un référé précontractuel au motif que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché n’a pas produit les documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. « Il résulte de l'instruction que le groupement attributaire a fourni l'ensemble des documents auxquels il était astreint. Cependant, l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales qui doit être transmise conformément à l'article R. 2143-8 du code de la commande publique est, en vertu de l'article D. 8222-5 du code du travail précité, limitée à six mois. Or, la validité de l'attestation que le groupement attributaire a fournie a expiré le 30 novembre 2023 et n'était plus valable à la date d'attribution du marché le 4 décembre 2023 »).

CAA Douai, 21 décembre 2023, n° 22DA01773 (Il résulte des dispositions de l'article R2144-7 du code de la commande publique qu'en l'absence de demande, adressée avant la signature du contrat par l'acheteur à la société l'attributaire, en vue d'obtenir les éléments justifiant de la régularité de sa situation fiscale, ainsi que la liste de ses salariés étrangers, la candidature de la société aurait dû être déclarée irrecevable et écartée, ce qui faisait obstacle à la conclusion du contrat).

TA Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582, Sté Europe Services Propreté (Le contrôle des attestations de régularité fiscales et sociales s’effectue obligatoirement avant l’attribution du marché. Attestation de régularité fiscale non fournie + Case non cochée dans le formulaire de déclaration sur l'honneur = Annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures).

CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima (il résulte des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; qu'à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché).

Voir également

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