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Dans cette décision de référé précontractuel, le juge administratif annule une procédure de marché public du CHU de Lille en raison de l'irrégularité de la candidature de l'attributaire. L'absence de production de certains certificats de qualification exigés est considérée comme un manquement substantiel, justifiant le rejet de la candidature. La décision précise les modalités de justification du recours à des sous-traitants qualifiés et l'appréciation de l'équivalence des certifications alternatives.
Cette décision confirme que l'absence de production des certificats de qualification exigés par le règlement de consultation constitue une irrégularité substantielle de la candidature, justifiant son rejet. Elle précise que le recours à des sous-traitants qualifiés doit être justifié dès le stade de la candidature par la production de leur engagement et des certificats correspondants. Elle indique que des certifications alternatives ne peuvent être considérées comme équivalentes que si elles couvrent précisément les mêmes domaines de compétences. Enfin, elle sanctionne le manquement du pouvoir adjudicateur dans l'analyse des candidatures en annulant la procédure à ce stade, permettant ainsi une reprise complète de l'examen. Cette décision illustre ainsi l'importance du strict respect des exigences de qualification fixées dans les documents de la consultation, tant pour les candidats que pour le pouvoir adjudicateur dans l'analyse des candidatures.
Résumé
Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, le respect scrupuleux des exigences de qualification fixées dans les documents de la consultation est fondamental. Les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à une analyse rigoureuse des candidatures, tandis que les candidats doivent s'assurer de produire l'ensemble des justificatifs demandés, y compris en cas de recours à la sous-traitance. Tout manquement à ces obligations peut entraîner l'annulation de la procédure, garantissant ainsi l'égalité de traitement entre les candidats et la sécurité juridique des marchés publics.
En l'espèce, le CHU de Lille a manqué à son obligation d'analyse rigoureuse des candidatures en retenant celle de la société Nord Picardie Maintenance Service, qui n'avait pas produit l'ensemble des certificats de qualification exigés par le règlement de consultation. Ce manquement a conduit à l'annulation de la procédure de passation du marché public à compter de l'analyse des candidatures, illustrant les conséquences concrètes du non-respect des exigences de qualification.
Le juge des référés du tribunal administratif a été saisi par la société Eiffage Energie Systèmes - Nord d'une demande d'annulation de la procédure de passation d'un marché public lancée par le CHU de Lille. Il fait droit à la demande d'annulation, en se fondant sur l'irrégularité de la candidature de la société attributaire.
Il relève que le règlement de consultation exigeait la production de trois certificats de qualification APSAD (I7, F7 et IF13).
Or , la société Nord Picardie Maintenance Service, d’une part, n'a produit que le certificat F7 qu'elle détient et ne dispose pas des certificats I7 et IF13 et ne les a donc pas produits. D’autre part, la société n'a pas justifié de l'engagement de sous-traitants disposant de ces certificats au stade de la candidature
Le juge écarte les arguments de la société attributaire car l'engagement d'un sous-traitant (Siemens) est postérieur à l'attribution et ne concerne que le certificat I7, et les autres certifications détenues (Qualifelec, Afnor) ne sont pas équivalentes au certificat IF13 exigé. Par ailleurs le fait que seules 4 sociétés disposeraient des certificats exigés n'a pas d'incidence sur la régularité de la candidature.
Le juge en conclut que la candidature de Nord Picardie Maintenance Service était incomplète et aurait dû être écartée en application de l'article R2144-7 du code de la commande publique .
Ce manquement est considéré comme ayant lésé la requérante, classée 2ème .
Le juge prononce l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des candidatures, eu égard à la nature du manquement affectant cette phase. Il enjoint au CHU de Lille, s'il entend poursuivre la procédure, de la reprendre à ce stade.
Texte
[...]
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a engagé une procédure de passation d'un marché de performance relatif à la maintenance et l'exploitation des installations d'électricité courants faibles pour les établissements relevant du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux publics Grand Lille, comprenant six lots dont un lot n° 2 " SSI - Désenfumage mécanique - Supervision incendie (CHU de Lille Groupe technique B - GH de Loos Haubourdin - GH de Seclin Carvin) ". Par une décision en date du 14 juin 2024, le directeur général du CHU de Lille a rejeté l'offre de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord pour ce lot et l'a informée du nom de l'attributaire, la société Nord Picardie Maintenance Service, ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au vu des critères appliqués. Par la requête susvisée, la société Eiffage Energie Systèmes - Nord demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du lot n° 2 précité et d'enjoindre au CHU de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, après avoir écarté la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service comme irrecevable.
[...]
4. En premier lieu, aux termes de l'article R2144-1 du code de la commande publique : " L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R2144-3 à R2144-5. ". Aux termes de l'article R2144-7 du même code : " Si un candidat ou un soumissionnaire () ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. ".
5. En l'espèce, le règlement de la consultation relatif au marché public en litige exigeait la production par les candidats de différents certificats de qualification dénommés " Qualifications APSAD I7 / F7 / IF 13 " relatifs pour les deux premiers à une qualification en matière de " Détection Incendie et CMSI " et pour le troisième à une qualification en matière d'" Extinction Automatique à Gaz ".
6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que la société Nord Picardie Maintenance Service a produit, à l'appui de sa candidature, une copie du certificat APSAD " F7 " qu'elle détient. Toutefois, cette même société ne dispose pas de certificats de qualification APSAD " I7 " et " IF13 " et ne les a par suite pas produits dans le cadre de son dossier de candidature. Si pour justifier du caractère complet de ce dossier et par suite de sa régularité, cette société fait valoir qu'elle entend recourir aux services de sociétés sous-traitantes disposant de ces certificats, elle n'a cependant pas justifié de l'engagement de ces sociétés, pour intervenir à ses côtés en qualité de sous-traitantes. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de l'engagement de la société Siemens qui n'a été acté que le 11 juillet 2024, postérieurement à l'attribution du marché litigieux et qui ne porte au demeurant que sur des prestations nécessitant la détention d'un certificat " I7 " et non pas celles ayant trait à la détention d'un certificat " IF13 ". La circonstance que le marché en cause a pour objet des prestations d'entretien qui ne pourraient être assurées, pour des motifs de garantie contractuelle, que par quatre sociétés et que seules ces dernières disposeraient des certificats exigés par le règlement de consultation ne saurait non plus permettre de considérer que la production de ceux-ci porterait sur une information inutile et que cette absence serait sans incidence sur la régularité de la candidature en cause. Enfin, eu égard aux qualifications spécifiques que consacre la détention du certificat " IF13 " en matière d'installation et de maintenance des systèmes d'extinction automatique à gaz pour des prestations d'études et de conception, de réalisation, de maintenance, de vérifications périodiques et de travaux de mise en conformité, la détention par la société Nord Picardie Maintenance Service de certifications Qualifelec concernant la maintenance des installations électriques ainsi qu'en matière de " courants faibles moyens gros tertiaire industrie - CFMGTI " et Afnor relative à la " réalisation de prestations de maintenance mono et multi technique de l'ensemble des installations techniques de l'immobilier tertiaire " ne saurait être regardée comme une garantie équivalente pour l'application du règlement de consultation. Par suite, la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service était incomplète et la société requérante est fondée à soutenir que le CHU de Lille devait l'écarter en application des dispositions de l'article R2144-7 du code de la commande publique. Un tel manquement est de nature à l'avoir lésé, dès lors que son offre a été classée en deuxième position derrière celle de la société Nord Picardie Maintenance Service.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Eiffage Energie Systèmes - Nord a produit à l'appui de sa candidature un exemplaire du certificat " I7.F7 " qu'elle détient ainsi que les engagements des sociétés sous-traitantes détenant un certificat APSAD " IF13 " auxquelles elle entend confier les prestations nécessitant la détention d'un tel certificat ainsi qu'une copie de ceux-ci. Par suite, la société Nord Picardie Maintenance Service n'est pas fondée à soutenir que la société requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir faute d'avoir présenté une candidature complète et recevable. Cette fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
8. Eu égard à la nature du manquement commis par le CHU de Lille tel qu'il est mentionné au point 6 de la présente ordonnance et affectant la phase de sélection des candidats, il y a lieu d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à compter de l'analyse des candidatures. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant rejet de l'offre de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord.
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