Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2143-11 du code de la commande publique (art. 50, alinéa 1)
Article R2143-12 du code de la commande publique (art. 50, alinéa 2)
Article R2143-16 du code de la commande publique (art. 50, alinéa 3)
Textes
Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 50
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 42. - MDS
Actualités
L’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics a été publié au JORF le 31 mars 2016.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 20347, 02/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges, n° 280406). Il peut, sous conditions, exiger des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté du 28 août 2006 (Remplacé par l'arrêté du 29 mars 2016). La production de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370) sachant que ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés. Pour les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics)).
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