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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > L2193-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
La sous-traitance constitue un assouplissement au principe général de l’exécution personnelle des marchés publics. Elle autorise les opérateurs économiques à confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes.
Le recours à la sous-traitance permet aux opérateurs économiques de s’appuyer sur des compétences et des moyens extérieurs pour postuler à l’attribution de marchés publics. Elle favorise ainsi notamment l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
Le régime juridique relatif à la sous-traitance pour les contrats de droit privé et de droit public (1) est défini par la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 (2) et, pour les règles propres aux marchés publics passés par des acheteurs soumis au code de la commande publique, par les articles L. 2193-1 à L. 2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code (marchés publics classiques) et R. 2393-24 à R. 2393-40 du code (marchés publics de défense ou de sécurité).
1. Définition de la sous-traitance
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public (3) conclu avec le maître de l’ouvrage ».
En matière de marchés publics, la sous-traitance est l’opération par laquelle l’opérateur titulaire d’un marché public qui présente lui-même les caractéristiques d’un contrat d’entreprise confie à un opérateur tiers, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution d’une partie des prestations qui lui ont été confiées par l’acheteur.
Il est à noter que le sous-traitant direct (ou de 1er rang) du titulaire du marché public peut à son tour faire appel à un sous-traitant, dit sous-traitant indirect (ou de 2nd rang), pour lui confier l’exécution de prestations dont il a la charge. Dans ce cas, le sous-traitant de 1er rang est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. (4)
S’agissant des contrats de transport, l’article L. 1432-13 du code des transports, applicable à l’ensemble des contrats de transports de marchandises, prévoit que « les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables aux opérations de transport ».
Dans ce cas, le donneur d’ordre initial est assimilé au maître d’ouvrage et le transporteur à son sous-traitant. Si celui-ci fait appel à un transporteur sous-traitant, il est assimilé à l’entrepreneur principal pour la fraction des prestations sous-traitées.
Les développements qui suivent concernent, sauf mention contraire, la sous-traitance de 1er rang.
1.1. L’opération de sous-traitance implique l’existence de deux contrats distincts Le recours à la sous-traitance implique une relation triangulaire entre l’acheteur, le titulaire du marché public et le sous-traitant. Cette relation repose sur l’existence de deux contrats distincts :
- un marché public présentant les caractéristiques d’un contrat d’entreprise conclu entre l’acheteur et le titulaire, qui peut être de droit administratif ou non ;
- un contrat, généralement de droit privé, qualifié de contrat de sous-traitance ou de « sous-traité », conclu entre l’entrepreneur et le sous-traitant.
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1 Que ces contrats publics constituent des marchés
publics ou non.
2 Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance dont les dispositions sont d’ordre public.
3 Présentant les
caractéristiques d’un contrat d’entreprise.
4 Art. 2 de la loi du 31
décembre 1975
Source : Fiche DAJ 2019 - La sous-traitance
Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.
Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures (CE, 17 octobre 2023, n° 465913).
Une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées.
En l'espèce une société a fourni "à la société LCP des pavés, dalles et bordures de granit façonnés dont les caractéristiques devaient répondre aux spécifications techniques du marché. Cependant, le seul travail spécifique de la société appelante a consisté en la fourniture de ces éléments importés de Chine aux finitions et dimensions exigées par le marché, sans que ce type de façonnage présente une spécificité technique particulière. Ainsi, le contrat conclu avec la société LCP qui consistait en la fourniture de ces éléments livrés prêts à l'emploi, sans aucune participation à l'exécution du marché de travaux en cause ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Dès lors, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la société AGI n'avait pas la qualité de sous-traitante de la société LCP" (CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import).
Une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage délégué, nonobstant la circonstance qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées. (CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON).
Des prestations sous-traitées consistant uniquement en de la location financière des copieurs, sans service ou travaux accessoires, ne présentent pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures. Il en résulte que ces prestations ne pouvaient faire l'objet d'une sous-traitance en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975. Par suite, il n’y a pas de droit au paiement direct du sous-traitant tel que prévu par ladite loi (CAA VERSAILLES, 9 novembre 2023, n° 20VE01923).
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Nouveau formulaire DC4 Déclaration de sous-traitance applicable au 01/01/24. Le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance, dans sa version du code de la commande publique, a été actualisé pour une application au 1er janvier 2024. Il est accessible au format WORD en .doc. Il fait partie des formulaires de déclaration du candidat. Ces dispositions étaient prévues par les arrêtés du 22 décembre 2022 sur la publication des données essentielles dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024. - 22 novembre 2024.
La sous-traitance dans les marchés publics : les résultats de l'étude OECP de 2020. - 12 juillet 2020.
Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
PME sous-traitantes d'entreprises générales et accès à la commande publique - 14 juin 2019.
QE AN n° 18889 de M. Matthieu Orphelin - 02/07/2019 (Accès des PME à la commande publique et allotissement).
QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).
Questions des parlementaires sur la massification des achats publics
De nombreuses questions ont été posées récemment par les parlementaires portant sur les achats à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) et sur la création du service des achats de l’État (SAE). Ces questions ont fait l'objet d'une réponse globale (publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1545 ) concernant la réponse aux marchés publics pour les PME, SAE, UGAP et massification des achats de l'Etat
Questions au sénat sur la massification des achats publics
RGPP et accès des PME aux marchés publics - Question écrite n° 12781 de M. Gérard Cornu (Eure-et-Loir - UMP)
Politique d'achat de l'État et accès des PME aux marchés publics - Question écrite n° 12695 de Mme Renée Nicoux (Creuse - SOC)
Libre accès des PME à la commande publique - Question écrite n° 13176 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)
Place des PME dans la réorganisation des achats publics - Question écrite n° 12663 de M. Rachel Mazuir (Ain - SOC)
Conséquences de la création de centrales d'achat publiques pour les PME répondant aux appels d'offres des marchés de fourniture des collectivités locales et des services de l'État - Question écrite n° 12783 de M. Raymond Couderc (Hérault - UMP)
Union des groupements d'achats publics et Service des achats de l'État - Question écrite n° 12669 de Mme Françoise Laurent-Perrigot (Gard - SOC)
Accès des PME aux appels d'offres des marchés de fourniture des services de l'État - Question écrite n° 12937 de Mme Claire-Lise Campion (Essonne - SOC)
Accès des PME aux achats publics - Question écrite n° 12747 de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)
Accès des PME aux appels d'offres - Question écrite n° 12629 de M. Philippe Marini (Oise - UMP)
Politique d'achat de l'État - Question écrite n° 12634 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC)
Questions à l'assemblée nationale sur la massification des achats publics
Accès des PME aux marchés publics et regroupement des achats publics - Question AN n° 74090 de M. Jean-Claude Mignon (UMP - Seine-et-Marne)
Difficultés des PME lors des appels d'offres de l'État et massification des commandes (UGAP et SAE) - Question AN n° 74089 de M. Kléber Mesquida - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841
Difficultés croissantes des PME à répondre aux appels d'offres de l'État - Question AN n° 74088 de M. Michel Ménard - Question publiée au JO le : 16/03/2010 page : 2841
Question écrite n° 21717 de Mme Anne Emery-Dumas (TVA applicable à des actions de sous-traitance pour les organismes de formation professionnelle continue (FPC) - En cas de sous-traitance de la prestation de formation, si les deux structures (le titulaire et la structure tierce sous-traitante) détiennent l'attestation mentionnée aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI, la prestation de formation bénéficiera de l'exonération).
Question écrite n° 24854 de M. Bernard Piras, publiée dans le JO Sénat du 19/10/2006 (Délimitation des marchés publics pour lesquels les candidats peuvent faire valoir les capacités d'un sous-traitant)
Question écrite n°24784 du 14 décembre 2006 (Sous-traitance des marchés de travaux publics)
Question écrite n°17373 du 23 juin 2005 (Paiement du sous-traitant)
Jurisprudence
CE, 17 octobre 2023, n° 469071, SIEL Territoire d’énergie Loire (Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement par le maitre d’ouvrage. Le Conseil d’État précise les conséquences que le maître d’ouvrage doit tirer d’une opposition du titulaire au paiement direct).
CAA Marseille, 30 janvier 2023, n° 21MA00935. Pour obtenir le paiement direct le sous-traitant doit respecter la procédure prévue par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics, alors en vigueur (repris dans le code de la commande publique : Article R2193-11, Article R2193-12, Article R2193-14, Article R2193-15). Le sous-traitant doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, avec les pièces justificatives servant de base à ce paiement. En l’espèce le sous-traitant n'établit pas avoir adressé les pièces justificatives. L'acte spécial modificatif qu’il a transmis ne peut être regardé comme de telles pièces justificatives. Une seconde demande de paiement direct n'avait pas non plus été précédée de l'envoi des pièces justificatives au titulaire. Faute d'avoir respecté la procédure le sous-traitant ne pouvait prétendre au paiement direct ni des prestations prévues par le marché, ni des travaux supplémentaires qu'il allègue avoir effectués).
CAA Paris, 17 janvier 2023, n° 21PA00875 (Un sous-critère de la valeur technique relatif à la nature des prestations et références des sous-traitants envisagés n’a pas pour objet d'imposer le recours à la sous-traitance).
CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord (Montant de prestations du sous-traitant dépassant celles prévues par l’acte spécial pour le paiement direct. Le maître d’ouvrage doit mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser).
CAA Bordeaux, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Sarl Anjou Granit Import (Sous-traitance et paiement direct : Pas de droit au paiement direct dans un contrat qui ne présente pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise. Le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché).
CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).
CE, 23 octobre 2017, n°410235, Société Colas Ile de France Normandie (Pour obtenir le paiement direct, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage).
CE, 27 janvier 2017, n° 397311, Société Dervaux (Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées).
CE, 14 octobre 2015, n° 391183, Région Réunion (Une société ne justifie pas, en sa seule qualité de société susceptible d’intervenir comme sous-traitante d’un candidat évincé, d’un intérêt lésé pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause. Cependant, dès lors que l’offre d’un des candidats évincés reposait sur la technologie que fournit cette société, elle justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l’annulation ainsi que la suspension (CE, 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-Garonne)).
CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786 (Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible "à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence" (Ici la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques))
CJCE, 18 mars 2004, aff. C-314/01, Siemens AG Ostereich, ARGE Telekom et Partner (Il est loisible à un prestataire qui ne remplit pas à lui seul les conditions minimales exigées pour participer à la procédure d'adjudication d'un marché public de service de faire valoir auprès du pouvoir adjudicateur les capacités de tiers auxquels il compte faire appel si le marché lui est attribué)
CE, 27 mars 2013, n° 360505, SELARL EMJ (Intérêt à agir du sous-traitant. Le sous-traitant n'a pas qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un litige opposant l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public)
CAA Marseille, 18 février 2013, n° 10MA00902, Sté Les Charpentiers des Alpes et Provence (Sous-traitance et règlement des prestations réalisées au sous-traitant. Pas de preuve que le pouvoir adjudicateur n’aurait pu ignorer l’intervention du sous-traitant et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l’exécution des travaux. La collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société requérante, de nature à engager sa responsabilité)
CE, 15 novembre 2012, n° 354255, M. Jean-Michel B / Hospices civils de Lyon (HCL) (Sous-traitance : paiement direct, action directe, procédure d’agrément des sous-traitants et modalités de paiement du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance).
CE, 23 mai 2011, n° 338780, Société Lamy et Société Pitance (Un sous-traitant peut être payé directement par le titulaire du marché. S'il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le sous-traitant agréé dispose d'un droit au paiement direct par le maître d'ouvrage, celles-ci ne font pas obstacle à ce que le paiement de ce sous-traitant soit directement effectué par le titulaire du marché, éteignant ainsi à due concurrence la créance du sous-traitant sur le maître d'ouvrage).
CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de la consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)
CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).
CE, 26 septembre 2007, n° 255993, SAEDG c/ Société UNIBETON (Une entreprise qui conclut un contrat avec le titulaire d’un marché peut bénéficier du paiement direct si les deux parties ont signé un contrat d’entreprise et non un contrat de fourniture)
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (Annulation d’articles du code des marchés publics 2006 et de dispositions de la circulaire d’application. La part de sous-traitance ne peut être Un critère de sélection des offres pour l'attribution d'un marché. Le pouvoir adjudicateur peut demander un devis descriptif mais il ne peut imposer un début d'exécution de la prestation (Article 49 du CMP, échantillons, maquettes, prototypes, devis descriptif). Au sens de l’article 135 du CMP, le marché par lequel une personne publique confie à un tiers la gestion et l’exploitation du réseau, ne constitue pas une activité d’opérateur de réseau. Aucun principe relatif au secret entre l’avocat et son client et à l’indépendance de l’avocat ne fait obstacle à la conclusion d'un contrat entre un avocat et une collectivité publique pour la représentation en justice précédée d'une procédure de mise en concurrence préalable. Les dispositions du CMP n'interdisent pas aux marchés de services juridiques de prévoir des avances et acomptes (II 5° de l'article 30)).
CAA Versailles, 26 juin 2007, n° 06VE01021, Sté Bainée (Marché de travaux et sous-traitance)
CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)
CAA Paris, 1er décembre 2005, n° 01PA01691, Société des services pétroliers Schlumberger
CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre
CE, 29 juin 2005, n° 265952, Société des Ets Cabrol Frères
CE, 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin
CAA Nancy, 3e ch., 26 mai 2005, n° 01NC00199, Société Bini et compagnie
Cour cassation - 3ème Chambre civile, 2 février 2005, n°03-15409 (Le maître de l’ouvrage a le droit de refuser d’accepter un sous-traitant ; c'est un droit discrétionnaire, dont l’exercice est insusceptible de contrôle juridictionnel, hormis le cas de collusion frauduleuse, entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal).
CAA Paris, 4e ch., 23 novembre 2004, n° 00PA01809, Société Laine Delau
CE, 29 octobre 2004, n° 269814, Sueur et autres
CAA Lyon, 7 juillet 2004, n° 98LY01890, SA Périmètre
CAA Marseille, 27 avril 2004, n° 00MA02258, Société SIMA Entreprise
CAA Nantes, 12 mars 2004, n° 01NT00186, SA Solomat
CAA Nantes, 30 décembre 2003, n° 00NT00682, Société Paralu
CE, 17 décembre 2003, n° 250494, Société LASER
CAA Douai, 2e ch., 12 novembre 2003, n° 02DA00458, SARL Patrick Anger
CE, 17 octobre 2003, n° 232241, Commune de Chalabre
CAA Lyon, 22 mai 2003, n° 98LY00249, Commune de Vorey-sur-Arzon>
CE, 24 juin 2002, n° 240271, Dépt. de la Seine-Maritime
CE, 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon
CAA Lyon, 28 juin 2001, n° 97LY01262, Ascenseurs Sangalli c/ Commune de Genay
CE, 28 mai 2001, n° 205449, SA Bernard Travaux Polynésie (Le Conseil d’Etat sanctionne le maître d'ouvrage qui tolère, en toute connaissance de cause, la présence de sous-traitants irréguliers sur un chantier sans imposer la régularisation de cette situation).
CE, 28 avril 2000, n° 181604, Société Peinture Normandie
CAA Nantes, 30 décembre 1999, n° 96NT02356, Société Biwater
CE, 17 décembre 1999, n° 177806, Société aménagement de Lot-et-Garonne ville d'Agen
CE, 6 décembre 1999, n° 189407, Ville de Marseille c/ Société National Westminster Bank
CA Paris, 27 octobre 1999, n° 324, Société Laboratoires Glaxo Wellcome c/ SARL Egibe
CE, 11 octobre 1999, n° 189580, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (La résiliation du sous-traité n’annule l’agrément et l’acceptation du sous-traitant que pour la période postérieure. Le sous-traitant a droit au paiement direct pour les prestations réalisées avant la résiliation).
CE, 30 juin 1999, n° 163435, Commune de Voreppe
CA Paris, 15 juin 1999, Société Languedocienne de travaux publics et de génie civil c/ SA Jolie et fils TP.
CE, 30 décembre 1998, n° 171139, SA Costa
CAA Lyon, 15 octobre 1998, n° 95LY00280, Société Vuillermoz Fils
CA Paris, 30 janvier 1998, Société Les nouvelles résidences c/ SA TCC Papet technique et construction courcelloises
CAA Bordeaux, 15 décembre 1997, n° 94BX01637, SA Thermotique c/ Ville de Nîmes
CE, 10 février 1997, n° 115608, SEM d'équipement et d'aménagement de l'Aude
CE, 16 décembre 1996, n° 158234, Conseil régional de l'Ordre des architectes de la Martinique
CE avis, 9 juillet 1996, n° 359055
CAA Paris, 19 septembre 1995, n° 93PA01136, Commune de Rocquencourt
CAA Bordeaux, 9 février 1993, n° 91BX00249, Société Revêtement Technique du Sud-Ouest c/ Commune de Cubzac-les-ponts
CAA Bordeaux, 7 juillet 1992, n° 90BX00238, SMAC Acieroid c/ Sivom de Confolens
CE, 3 avril 1991, n° 90552, Synd. intercommunal d'assainissement du plateau d' Autrans-Meaudre
CE, 1er octobre 1990, n° 81287, SARL Multipose
CE, 2 juin 1989, n° 65631, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ Société nouvelle de constructions industrialisées
CE, 2 juin 1989, n° 67152, SA Phinelec
CE, 28 décembre 1988, n° 69850, SA Prométal
CE, 11 juillet 1988, n° 56630, Chambre des métiers d'Ille-et-Vilaine (Il ne peut exister aucun contentieux de nature contractuelle entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant puisqu’ils ne sont pas liés par un contrat).
CE, 6 mai 1988, n° 51316, Commune d'Hérin c/ Société Vanesse
CE, 6 mai 1988, n° 51338, Ville de Denain c/ Société Vanesse
CE, 18 décembre 1987, n° 52300, SARL Etrarec (Le titulaire peut recourir sous sa responsabilité à la sous-traitance. Il est ainsi seul responsable devant le maître d'ouvrage de la bonne exécution du marché. Le titulaire ne peut invoquer la faute de son sous-traitant ou l’appeler en garantie, afin de diminuer sa propre responsabilité).
CE, 25 septembre 1987, n° 68389, Min. de l'éducation nationale c/ Entr. Sanicoop
CE, 29 avril 1987, n° 69391, SIEPARG c/ Soc Bonna, Sade, Socea
CE, 6 mars 1987, n° 37731, OPHLM de Chatillon-sous-Bagneux (Le titulaire est seul responsable, devant le maître d'ouvrage, de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu’elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant. Il n’existe aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant).
CE, 13 février 1987, n° 67314, Société Ponticelli frères (À défaut d’ordre de service, le sous-traitant peut toutefois obtenir le paiement des travaux, à condition d’apporter la preuve que ces travaux étaient indispensables à la réalisation des prestations principales).
CE, 28 janvier 1987, n° 60422, Commune de Beynes c/ Société Lasserre et compagnie
CE, 13 juin 1986, n° 56350, OPHLM du Pas-de-Calais c/ Société Franki (Pour avoir droit au paiement direct un sous-traitant doit avoir été accepté par le maitre d’ouvrage et fait agréer ses conditions de paiement. Ces deux conditions sont cumulatives, à défaut le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct par le maitre d’ouvrage pour les travaux exécutés).
CE, 23 avril 1986, n° 61755, Société Hélios paysage
CE, 14 novembre 1984, n° 27584, OPHLM Paris c/ Société Olivo (Le sous-traitant ne peut prétendre au paiement direct que pour les prestations réalisées après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement).
CE, 9 mars 1984, n° 30624, Havé
CE, 25 novembre 1983, n° 42498, n° 42815, Société entreprise générale de peinture Reguesse
CA Paris, 9 mars 1983, n° 116361, Béton Pret c/ Perfosol
CE, 17 mars 1982, n° 23440, Société périgourdine d'étanchéité et de construction (Les régimes du paiement direct du sous-traitant et de l’action directe sont exclusifs l’un de l’autre).
CE, 7 novembre 1980, n° 12060, SA Schmidt-ValenciennesCE, 10 juin 1921, n° 45681, Commune de Monségur.