CAA Lyon, 18 juin 2015, n° 14LY02786
Un avocat ne peut être sous-traitant de prestations juridiques dans un marché public, il ne peut être que cotraitant. La sous-traitance est uniquement possible "à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence" (Ici la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Si l'article 45 du code des marchés publics autorise les soumissionnaires à s'adjoindre, notamment par voie de sous-traitance, le concours de spécialistes possédant les compétences dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l'ensemble des capacités requises à l'appui de leur candidature à l'attribution d'un marché public, c'est à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l'exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence ; tel est le cas des prestations juridiques qui ne peuvent être délivrées que directement par les professionnels qui disposent des qualifications requises par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ce qui implique qu'ils soient cotraitants du marché à l'exécution duquel ils doivent participer et donc qu'ils signent l'acte d’engagement. Ceci confirme la position du TA de Grenoble (TA GRENOBLE, 20 juin 2014, n° 1203893, Ordre des avocats au barreau de Paris)
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030770495/
Texte
.MAJ 30/06/15 - Source legifrance
Jurisprudence
TA GRENOBLE, 20 juin 2014, n° 1203893, Ordre des avocats au barreau de Paris