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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Article R2191-45
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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