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Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché du JOUE, la rubrique relative aux délais d'introduction des recours dés lors qu'ils ont précisé, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. Obligation d'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence le délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre même si la mention est portée sur ce point dans le règlement de la consultation.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018006627
Résumé
Pour les marchés soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE, les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d'introduction des recours dés lors qu'ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3 les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
Il résulte dispositions de la directive 2004/18/CE qu'un avis de marché qui n'indique pas le délai pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir son offre est irrégulier même si ce renseignement figure dans le règlement de consultation.
Pour assurer une publicité de ses intentions compatible avec les obligations lui incombant en vertu des objectifs poursuivis par la directive 2004/18/CE précisés par le règlement du 7 septembre 2005, il incombe à l'acheteur d'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence le délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.
Rappel
Le règlement (CE) n° 1564/2005 (Règlement de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II) comporte une rubrique relative aux procédures de recours.
La section VI du formulaire d’avis de marché comporte notamment les rubriques
suivantes :
- VI.4.1) : Instance chargé des procédures de recours
- VI.4.2) : Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique
VI.4.2 OU, au besoin la rubrique VI.4.3)
- VI.4.3) : Service auprès duquel, des renseignements peuvent être
obtenus concernant l'introduction des recours.
Textes
.Jurisprudence
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Le renvoi au titre de la rubrique VI-4-2) « délais d'introduction des recours » des avis d'appel public à la concurrence, à l'article L551-1 du code de justice administrative est suffisant)
CE, 8 février 2008, n° 300275, Département de l’Essonne (Mentions qui doivent figurer sur l’avis d’appel public à la concurrence en matière de voies de recours. La mention relative au recours doit être remplie avec précision).
CE, 8 février 2008, n° 303748, Commune de TOULOUSE (Mentions qui doivent figurer sur l’avis d’appel public à la concurrence en matière de voies de recours)
CE, 15 juin 2007, n° 300097, ministre de la Défense (Mentions qui doivent figurer sur l’avis d’appel public à la concurrence en matière de délai de recours)
Voir également
Rubriques relatives aux procédures de recours figurant dans l’annexe II du règlement CE n° 1564/2005 de la commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil.
article L551-1 du code de justice administrative
Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II) comporte une rubrique relative aux procédures de recours.