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Article L551-1 du code de justice administrative [référé précontractuel]

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Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

 

Article L551-1 du code de justice administrative [référé précontractuel]

Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession.

Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

MAJ 01/10/24 - Source legifrance

Voir également

article L551-2 du code de justice administrative

Référé précontractuel

Référé contractuel

Recours Tropic

 

délai de suspension dit "délai de standstill"

Remarque

Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)

Textes

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

Jurisprudence

Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

CE, 9 juin 2020, n° 436922 (Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats).

CE, 25 juin 2018, n° 417734, SHAM - société hospitalière d'assurances mutuelles (Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger de joindre la preuve de l’accusé de réception délivré par télérecours au référé précontractuel du demandeur).

CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (Pas de « délai raisonnable» pour former un référé précontractuel, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé).

CE,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures (L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics. Champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA dans le cadre de prestations effectuées par des huissiers de justice même sans dépense directe de l’Etat).

CE, 30 novembre 2011, n°s 350788 et 350792, société DPM protection et centre hospitalier Andrée Rosemon - Publié au recueil Lebon (Pouvoir de sanction du juge du référé contractuel. Il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le candidat ont affecté ses chances d’obtenir le contrat).

CE, 30 septembre 2011, n° 350148, Commune de Maizieres-les-Metz - Publié au recueil Lebon (Le référé contractuel d'un candidat ayant précédemment présenté un référé précontractuel  n’est recevable que si le requérant a notifié, à la personne publique, le dépôt de son référé précontractuel).

CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Le renvoi au titre de la rubrique VI-4-2)  délais d'introduction des recours » des avis d'appel public à la concurrence, à l'article L551-1 du code de justice administrative est suffisant)

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Le Conseil d'Etat a jugé qu'un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats)

Actualités 

Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique - Fiche technique de la DAJ (Février 2012)

Publication de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 transposant la "directive recours" au JO du 8 mai 2009 (L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, a été publiée au JO du 8 mai 2009) - 9 mai 2009

La directive recours bientôt transposée. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté, en Conseil des ministres du 6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ... - 7 mai 2009