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jurisprudence

Conseil d’Etat, 8 février 2008, n° 300275, Département de l’Essonne

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018259760/

Dans un avis de marché devant répondre aux exigences du formulaire standard, annexé au règlement (CE) n° 1564/2005, dès lors que le pouvoir adjudicateur a fait le choix de remplir la rubrique VI.4.2 en sus de la rubrique VI.4.3, il lui appartient d'y procéder en mentionnant l'existence d'un référé précontractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Le pouvoir adjudicateur commet une irrégularité en se bornant à mentionner la possibilité de former un recours dans les deux mois contre le rejet de l'offre. 

Rappel :

Le règlement (CE) n° 1564/2005 (Règlement de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II) comporte une rubrique relative aux procédures de recours.  

La section VI du formulaire d’avis de marché comporte notamment les rubriques suivantes :
- VI.4.1) : Instance chargé des procédures de recours 
- VI.4.2) : Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin la rubrique VI.4.3)
- VI.4.3) : Service auprès duquel, des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours.

Conseil d'État

statuant

au contentieux

300275

Inédit au Recueil LEBON

7ème et 2ème sous-sections réunies

Lecture du 8 février 2008

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE sis à l'Hôtel du Département, boulevard de France, à Evry (92011 cedex), représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Les paveurs de Montrouge, annulé la procédure de passation des lots nos 5 et 6 du marché ayant pour objet des travaux d'entretien et d'aménagement ponctuels des voiries et pistes cyclables départementales ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société Les paveurs de Montrouge ;

3°) de mettre à la charge de la société Les paveurs de Montrouge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.(...) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par deux avis d'appel public à la concurrence publiés respectivement les 22 et 23 septembre 2006 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande ayant pour objet des travaux d'entretien et d'aménagement ponctuels des voiries et des pistes cyclables départementales ; que par deux courriers du 8 novembre 2006 la société Les paveurs de Montrouge a été informée du rejet de la candidature qu'elle avait présentée pour les lots nos 5 et 6 du marché ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l 'article L551-1 du code de justice administrative par la société Les paveurs de Montrouge, a annulé la procédure de passation relative aux lots nos 5 et 6 du marché en cause ;

Considérant que s'agissant d'un marché dépassant le seuil communautaire, il appartenait au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, en application de l'article 40 du code des marchés publics, d'établir l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) n° 1564-2005 du 7 septembre 2005 ; que ce formulaire comporte notamment la rubrique « VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin, la rubrique VI.4.3)/ Précisions concernant l'introduction des recours : ….. » et la rubrique « VI.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : ….. » ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des exigences découlant du formulaire standard, annexé au règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005 précité, auquel doivent se conformer les personnes publiques souhaitant conclure un marché dépassant le seuil communautaire, il n'est pas indispensable que l'avis d'appel public à concurrence comporte des renseignements relatifs aux délais des recours susceptibles d'être formés, prévus à la rubrique VI.4.2) de ce formulaire standard, dès lors que s'y trouve indiqué, à la rubrique VI-4-3) le service auprès duquel peuvent être obtenus de tels renseignements ; que si le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que ces deux rubriques devaient être remplies cumulativement, le juge des référés a au contraire relevé que celles-ci pouvaient être remplies de manière alternative ; que, toutefois, dès lors que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE avait fait le choix de remplir la rubrique VI.4.2 en sus de la rubrique VI.4.3, il lui appartenait d'y procéder en mentionnant l'existence d'un référé précontractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ; qu'ainsi le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le département avait commis une irrégularité en se bornant à mentionner la possibilité de former un recours dans les deux mois contre le rejet de l'offre ;

Considérant, en second lieu, qu'ayant souverainement apprécié que les mentions figurant dans la rubrique litigieuse étaient insuffisantes, qu'elles étaient de nature à induire en erreur les candidats en leur laissant croire que toutes les voies de droit leur restaient ouvertes dans le délai de deux mois à compter du rejet de leur offre et que ces irrégularités étaient substantielles, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que de telles irrégularités substantielles entachaient la procédure de passation du marché d'une méconnaissance des obligations de publicité et de concurrence justifiant son annulation, sans rechercher si la société Les paveurs de Montrouge avait effectivement été lésée par de tels vices ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE le versement à la société Les paveurs de Montrouge d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE versera à la société Les paveurs de Montrouge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et à la société Les paveurs de Montrouge.

Jurisprudence

CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES, Le renvoi au titre de la rubrique VI-4-2) « délais d'introduction des recours » des avis d'appel public à la concurrence, à l'article L551-1 du code de justice administrative est suffisant)

CE, 8 février 2008, n° 300275, Département de l’Essonne (Mentions qui doivent figurer sur l’avis d’appel public à la concurrence en matière de voies de recours. La mention relative au recours doit être remplie avec précision).

CE, 8 février 2008, n° 303748, Commune de TOULOUSE (Mentions qui doivent figurer sur l’avis d’appel public à la concurrence en matière de voies de recours)

CE, 15 juin 2007, n° 300097, ministre de la Défense (Mentions qui doivent figurer sur l’avis d’appel public à la concurrence en matière de délai de recours)

Voir également

Rubriques relatives aux procédures de recours figurant dans l’annexe II du règlement CE n° 1564/2005 de la commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil.

Textes

article L551-1 du code de justice administrative

Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission en date du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe II) comporte une rubrique relative aux procédures de recours.