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Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlement (CE) n° 1564/2005 / Annexes (formulaires avis de marchés)

Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) No 1150/2009 de la commission du 10 novembre 2009. Il est abrogé à compter du 16 septembre 2011 par le règlement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) no 1564/2005

 

Téléchargement : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1564&from=FR

Téléchargement : Reglement-1564-2005-formulaires.pdf

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Commentaire

Le règlement (CE) n° 1564/2005 pris en application de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services est source de nombreux contentieux relatifs aux mentions à faire figurer dans les avis d'appel public à la concurrence. Les contentieux concernent essentiellement les annexes à ce règlement et plus particulièrement l'Annexe II . Formulaire standard 2 : Avis de marché.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité  instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, et son article 63, paragraphe 1,

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative a la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), et notamment son article 36, paragraphe 1, son article 58, paragraphe 2, son article 64, paragraphe 2, et son article 70, paragraphe 1,

(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).

(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1874/2004.

Après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

Considérant ce qui suit:

(1) La directive 2004/17/CE prévoit que les marchés auxquels elle s’applique doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne Les avis destines a cette publication comportent les renseignements prévus par ladite directive et notamment par ses annexes XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII et XIX.

(2) La directive 2004/18/CE prévoit que les marchés auxquels elle s’applique doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne Les avis destines a cette publication comportent les renseignements prévus par ladite directive et notamment par son annexe VII.

(3) Les directives du Conseil 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3), 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (4), 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (5) et 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de énergie, des transports et des télécommunications (6), telles que modifiées par la directive 2001/78/CE de la Commission (7), ont introduit des formulaires standard pour la publication de tels avis.

(3) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(4) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(5) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte adhésion de 2003.

(6) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte adhésion de 2003.

(7) JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.

(4) Les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE étant remplacées par la directive 2004/18/CE et la directive 93/38/CEE étant remplacée par la directive 2004/17/CE, il est nécessaire d’établir un seul jeu de formulaires standard mis a jour prenant en compte les renseignements exiges par ces directives ainsi que des formats qui puissent être traité s électroniquement.

(5) Les Etats membres doivent transposer les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE en droit national au plus tard le 31 janvier 2006. Certains Etats membres peuvent toutefois transposer ces directives avant l’expiration dudit délai. Il est des lors approprie que les entités adjudicatrices au sens de la directive 2004/17/CE et les pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE, dans les Etats membres dans lesquels les mesures nationales de transposition entrent en vigueur avant l’expiration du délai de transposition prévu par les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, utilisent les formulaires standard établis par le présent règlement a partir de la date d’entrée en vigueur de ces mesures nationales d’exécution.

 

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les entités adjudicatrices utilisent, a partir de la date entrée en vigueur de leurs mesures nationales transposant la directive 2004/17/CE, et au plus tard a partir du 1er février 2006, pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis visés aux articles 41 à 44 et 63 de ladite directive, les formulaires standard établis par les annexes IV à IX, XII et XIII du présent règlement

Article 2

Les pouvoirs adjudicateurs utilisent, a partir de la date entrée en vigueur de leurs mesures nationales transposant la directive 2004/18/CE, et au plus tard a partir du 1er février 2006, pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis vises aux articles 35, 36, 58, 64, 69 et 70 de ladite directive, les formulaires standard établis par les annexes I, II, III et VIII a XIII du présent règlement

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission

Voir également

Annexes (formulaires avis de marchés)

L’utilisation des modèles d’avis annexés au règlement n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 est obligatoire:

  • lors de la publication d’un avis d’appel public a la concurrence, au JOUE, pour un marché de services ou un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 125 000 EUR HT pour l’Etat et 193 000 EUR HT pour les collectivités territoriales;
  • lors de la publication d’un avis d’appel public a la concurrence, au JOUE pour un marché de travaux d’un montant égal ou supérieur à 4 845 000 EUR HT ;
  • à compter du 1er décembre 2006 et pour l’ensemble des procédures formalisées, lors de la publication d’un avis d’appel public a la concurrence au BOAMP (article 3 de l’arrêté du 28 aout 2006 pris en application du code des marches publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marches publics et des accords-cadres).

Jurisprudence

Voir : Jurisprudence relative aux AAPC