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CAA Lyon, 30 décembre 2003, n° 00LY02619, Commune d’Izernore

CAA Lyon 30 décembre 2003, n° 00LY02619, Commune d’Izernore

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007469627 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

statuant au contentieux

N° 00LY02619

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 30 décembre 2003

 

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée par le PRÉFET DE L’AIN ;

Le PRÉFET DE L’AIN demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 0004285-0004286, en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l’annulation du marché conclu par la COMMUNE D’IZERNORE avec la SARL MARTIN ELECTRICITE pour la fourniture et l’installation de 37 appareils d’éclairage public en différents lieux de la commune ;

2°) d’annuler ledit marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2003 :

[...]

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour demander l’annulation du marché, conclu le 5 septembre 2000, par la COMMUNE D’IZERNORE avec la SARL MARTIN ELECTRICITE pour la fourniture et l’installation de 37 appareils d’éclairage public en différents lieux de la commune, le préfet soutenait dans sa demande de première instance que le choix du titulaire du marché n’avait pas été effectué en fonction des critères énoncés à l’article 4 du règlement de la consultation ; que le Tribunal n’a pas statué sur ce moyen qui n’est pas inopérant ; que, par suite, le PREFET DE L’AIN est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du PREFET DE L’AIN ;

Sur la légalité du marché :

Considérant que, par le marché du 5 septembre 2000, passé selon la procédure négociée en application du 10° du I de l’article 104 du code des marchés publics alors en vigueur et applicable aux collectivités territoriales en vertu de l’article 308 du même code, la COMMUNE D’IZERNORE a confié à la SARL MARTIN ELECTRICITE, pour un montant de 528 170,34 francs, la fourniture et l’installation de 37 appareils d’éclairage public ; qu’il ressort de l’article 4 du règlement de consultation des entreprises que les offres devaient être appréciées en fonction du coût d’utilisation des prestations, de leur valeur technique et de leur prix ; qu’il résulte toutefois des pièces du dossier, notamment d’un courrier en date du 17 juillet 2000, adressé aux entreprises dont la candidature avait été retenue, les invitant à présenter leurs meilleures conditions de prix, et du rapport de présentation du marché dont il ressort qu’il a été décidé de retenir l’entreprise la moins disante, celle-ci présentant par ailleurs toutes les garanties techniques et financières pour une bonne exécution du marché, que ledit marché a été attribué sur le seul critère du prix ; qu’ainsi la commune n’a pas apprécié la valeur des offres au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises ; que, par suite, le PREFET DE L’AIN est fondé à soutenir que le marché du 5 septembre 2000 est entaché d’erreur de droit et qu’il doit être annulé ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 12 octobre 2000, et le marché du 5 septembre 2000 passé entre la COMMUNE D’IZERNORE et la SARL MARTIN ELECTRICITE sont annulés.

 

Excès de pouvoir