Conseil d’Etat,19 avril 2013, n° 365617, commune de Mandelieu-la-Napoule - Publié au recueil Lebon
Des moyens nouveaux peuvent être soulevés oralement lors de l'audience de référé précontractuel sous réserve de les consigner dans un mémoire écrit. Les décisions prises par le juge des référés doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Le juge, peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date dont il avise les parties. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres. L’inexactitude d’une information dans le courrier de rejet ne saurait constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027333045
Résumé
Des moyens nouveaux peuvent être soulevés oralement lors de l'audience de référé précontractuel sous réserve de les consigner dans un mémoire écrit
Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative sont rendues à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d'assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction.
Si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit.
Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l'instruction n'interviendra pas à l'issue de l'audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S'il décide de tenir une nouvelle audience, l'instruction est prolongée jusqu'à l'issue de cette dernière.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres (CE, 29 juillet 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise ; CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio ; CE, 18 décembre 2012, n° 363342, métropole Nice Côte d’Azur). Le juge du référé précontractuel doit se limiter au contrôle des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence et des règles procédurales qui permettent un traitement égalitaire des candidats. Il n’intervient donc pas dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse mais dans le contrôle des conditions opérés pour effectuer le choix.
L’inexactitude d’une information dans le courrier de rejet ne saurait constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
L’inexactitude d'une information dans le courrier informant la requérante des motifs du rejet de son offre ne saurait constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence de nature à entacher d’illégalité la procédure de passation du marché.
Texte
.MAJ 30/04/13 - Source legifrance
Jurisprudence