Conseil d’Etat, 2 août 2011, n° 347526, Société CLEAN GARDEN - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Un candidat ne peut former un recours contractuel alors qu’il disposait de la faculté de présenter un recours précontractuel, et qu’il n’a exercé ce dernier que tardivement. La computation du délai que le pouvoir adjudicateur doit, en vertu du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, s'imposer puis respecter entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché s'opère de date à date.
Une commune s’était en l’espèce conformée au délai minimum de seize jours prévu par l’article 80 du code des marchés publics et avait notifié dans les délais le rejet de l’offre à la société requérante. La commune pouvait ainsi régulièrement signer le marché, le délai de suspension ayant expiré. La société, qui a disposé de la faculté, durant ce délai, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l’a exercé que tardivement alors que le marché venait d’être signé, n’était pas recevable, en application des dispositions de l’article L551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024448441
Texte
Jurisprudence
CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (Pas de « délai raisonnable» pour former un référé précontractuel, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé).
CE, 18 décembre 2012, n° 363342, métropole Nice Côte d’Azur / Serex (Motifs de rejet d’une offre et contenu de la lettre de notification - Une notification mentionnant, le classement de l'offre de la société, les notes qui lui ont été attribuées et celles de l'offre retenue, de sorte que les Motifs de rejet de l'offre de la société évincée et de choix de l'attributaire se déduisent nécessairement des termes de cette notification répond aux obligations de l’article 80 du code des marchés publics)
CE, 30 septembre 2011, n° 350148, Commune de Maizieres-les-Metz (Le référé contractuel d'un candidat ayant précédemment présenté un référé précontractuel n’est recevable que si le requérant a notifié, à la personne publique, le dépôt de son référé précontractuel).
CE, 24 juin 2011, n° 347840, Commune de Rouen - Mentionné au tables du recueil Lebon (Motifs de rejet aux candidats non retenus (article 80 du code des marchés publics) et nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. Possibilité d'exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l'aptitude requise. Niveaux minimaux de capacité).
CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours)
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 18835, 02/04/2013, M. Pascal Terrasse - Modalités de calcul du délai de stand still préalable à la signature d'un marché.