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Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

jurisprudence

Conseil d’Etat, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018006619/

Il résulte des dispositions de l'annexe VII A de la directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 que les pouvoirs adjudicateurs doivent obligatoirement renseigner la rubrique option des avis de marché lorsque sont prévus des achats ou travaux complémentaires. Ainsi doivent être indiqués dans les avis d'appel public à la concurrence, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel.

Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre d'un éventuel avenant ou marché complémentaire, n'est pas une option au sens des dispositions précitées.

Une prestation que le candidat est tenu de proposer dans son offre et que l'administration se réserve la possibilité de demander, en complément de l'offre de base, dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre d'un éventuel avenant ou marché complémentaire, n'est pas une option au sens des dispositions de l'annexe VII A de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et de l'annexe II du règlement du 7 septembre 2005. (Règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil)

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Jurisprudence

Voir : Jurisprudence relative aux AAPC

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

Voir également

AAPC, option,

avenant, marché complémentaire,

Textes

article L551-1 du code de justice administrative

annexe VII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004

Actualités

Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011