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JORF n°0153 du 3 juillet 2012 - Texte n°9
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 24,
Arrête :
Article 1
La version V.1 du cahier des charges relatif au référencement des produits de sécurité et des offres de prestataires de services de confiance mentionné à l’article 24 du décret du 2 février 2010 susvisé, annexée au présent arrêté, est approuvée. Ce cahier des charges est accessible sur le site www.references.modernisation.gouv.fr.
Article 2
La vérification du respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges mentionné à l’article 1er est effectuée par un organisme habilité dans les conditions annexées au présent arrêté et accessibles sur le site www.references.modernisation.gouv.fr.
Article 3
La demande d’habilitation, prévue à l’article 2, est adressée à la direction générale de la modernisation de l’Etat, 64-70, allée de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, qui s’assure que le demandeur dispose des capacités professionnelles pour effectuer, en toute impartialité, la vérification prévue à l’article 2 et délivre à l’organisme habilité une attestation précisant la portée de l’habilitation et les conditions s’y attachant. Cette habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions que l’habilitation initiale.
La liste des organismes habilités est accessible sur le site www.references.modernisation.gouv.fr.
Article 4
L’habilitation peut être suspendue ou retirée, après que l’organisme habilité a pu faire valoir ses observations, s’il est avéré que cet organisme ne satisfait plus aux conditions et obligations fixées par la décision d’habilitation.
Article 5
Le fournisseur de produits de sécurité ou prestataire de services de confiance souhaitant voir son produit ou service référencé adresse sa demande de référencement à l’organisme habilité de son choix dans les conditions annexées au présent arrêté et accessibles sur le site www.references.modernisation.gouv.fr.
En demandant le référencement de son offre de services ou de son produit, le prestataire de services de confiance ou le fournisseur de produits de sécurité s’engage à fournir gratuitement et en nombre suffisant à l’organisme instruisant sa demande les objets nécessaires à l’évaluation et notamment, s’il y a lieu, des certificats électroniques de test, des listes de certificats révoqués ou des produits de sécurité, tels des cartes à puce, des lecteurs de cartes à puce ou des clés USB.
Article 6
L’organisme habilité évalue, aux frais du demandeur, la conformité du service ou du produit aux règles définies dans le cahier des charges mentionné à l’article 1er en procédant aux tests qui y sont décrits. A l’issue de cet examen, l’organisme habilité adresse un rapport d’évaluation du service ou produit à la direction générale de la modernisation de l’Etat.
Article 7
La décision relative au référencement est prononcée sur la base du rapport d’évaluation mentionné à l’article 6. En cas de décision favorable, le prestataire ou le fournisseur se voit délivrer une attestation précisant les fonctions de sécurité et niveaux de sécurité des produits et services couverts par le référencement, tels que définis dans le référentiel général de sécurité, et les conditions s’y attachant.
Article 8
Le référencement est prononcé pour une durée maximale de trois ans.
La liste des produits de sécurité et des services de confiance référencés est accessible sur le site www.references.modernisation.gouv.fr.
Article 9
Des évaluations de surveillance du référencement sont réalisées par l’organisme habilité, annuellement ou en cas d’évolution du produit ou du service référencé.
Article 10
A l’issue des trois ans de validité, un référencement peut être renouvelé après une évaluation de surveillance.
Article 11
Le référencement peut être suspendu ou retiré, après que le prestataire de services de confiance ou le fournisseur de produits de sécurité référencés a pu faire valoir ses observations, s’il est avéré que ledit service ou produit ne satisfait plus aux conditions et obligations fixées par la décision de référencement, et notamment si celui-ci s’est vu retirer sa qualification.
Article 12
Le directeur général de la modernisation de l’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 janvier 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la modernisation de l’Etat, F.-D. Migeon
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique - NOR: ECOM1830224A. Annexe 12 du code de la commande publique.
Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics NOR: ECOM1800780A.
Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX0909445D
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A
Décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité.
Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l’Etat [Abrogé par le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics]
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,
ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d'une direction générale de la modernisation de l'Etat au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat (abrogé)
Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500286P
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit -
Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Actualités
Le décret RGS est publié. Le décret dit « RGS » (Référentiel Général de Sécurité), visé à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives a été publié au JORF du 4 février 2010.
RGI, RGAA, RGS, charte ergonomique des sites Internet publics : ouverture d’un site Internet par la DGME dédié aux référentiels de l'administration électronique – 8 janvier 2009
Le Référentiel Général d'Interopérabilité est à un point d'arrêt selon le président de l’APROGED - 29 mars 2008