Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.
Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique répondent à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. - L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non-discriminatoire selon des modalités fixées par l’arrêté mentionné au I. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.
Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.
III. - L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, l’acheteur offre d’autres moyens d’accès au sens du IV, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.
IV. - L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché public en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2132-8 du code de la commande publique (art. 42, I)
Article R2132-9 du code de la commande publique (art. 42, II)
Article R2132-10 du code de la commande publique (art. 42, III)
Article R2132-14 du code de la commande publique (art. 42, IV)
Textes
Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics - NOR: ECOM1817537A
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Question écrite Sénat n° 16293, Mme Typhanie Degois - Déploiement du DUME (Déploiement du document unique de marché européen (DUME) transmis par voie électronique (eDUME), et conséquences de ce dispositif envers les TPE-PME. Le DUME est amené à se substituer aux formulaires DC1, DC2 et DC4 ainsi qu'au dispositif du marché public simplifié (MPS) instauré en avril 2014).
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