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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations > Article R2132-8
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Oui. L(acheteur peut imposer le dépôt de la réponse sur votre profil d’acheteur et cela est fortement recommandé.
Quel que soit l’outil, il doit (18) :
18 Article R. 2132-8 du code de la commande
publique
19 Article R. 2132-12 du code de la commande publique.
Source : Guide très pratique de la dématérialisation pour les acheteurs - Mai 2020.
Selon cet article, les moyens de communication électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas discriminer et ne doivent pas restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. L'objectif est de garantir une égalité d'accès à l'information et aux opportunités de marchés, favorisant ainsi la participation de divers acteurs économiques.
Ces moyens doivent être couramment disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées. En d'autres termes, la dématérialisation ne doit pas créer des barrières techniques discriminantes, mais plutôt faciliter l'interaction des opérateurs économiques avec les procédures de passation.
Les moyens de communication électronique doivent répondre à des exigences minimales définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie, annexé au code (annexe 8 du CCP). Cette démarche vise à établir des normes de qualité et d'interopérabilité, assurant ainsi une utilisation uniforme et efficace de ces moyens.
Les dernières mises à jour, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, précisent que ces exigences minimales sont énoncées dans l'Annexe n° 8 de l'arrêté, détaillant les normes pour les moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique. Cela offre une feuille de route claire aux acteurs impliqués dans les marchés publics pour garantir la conformité.
Le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, intégrant cette partie réglementaire au code, établit le cadre légal pour la dématérialisation des communications et des échanges d'informations.
Les articles R2132-7 à R2132-14 du Code de la commande publique complètent cette sous-section relative aux support des communications et échanges d’informations, couvrant divers aspects de la dématérialisation, de la confidentialité à la copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. Ces articles fournissent une vision globale du processus de dématérialisation et des normes à respecter.
Annexe n° 8 : Arrêté relatif aux exigences minimales des moyens de communications électroniques utilisés dans la commande publique
Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique - NOR: ECOM1831552A
JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 17 - (Annexe 8 du code de la commande publique)
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831552A/jo/texte
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R2132-8, R2132-9, R2332-10, R2332-12 et R3122-15 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre I du titre I de son livre II ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment le chapitre I du titre I de son livre I ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10,
Arrêtent :
Article 1
L’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique rend accessible à l’autre partie intéressée les modalités d’utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage.
Article 2
I. - Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
1° L’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante et de l’opérateur économique est déterminée ;
2° L’intégrité des données est assurée ;
3° L’heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l’article 5 du présent arrêté ;
4° La gestion des droits permet d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.
II. - Lorsqu’il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes :
1° L’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;
2° Le nom de l’acheteur ou de l’autorité concédante ;
3° L’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;
4° La date et l’heure de réception des documents ;
5° La liste détaillée des documents transmis.
III. - L’acheteur ou l’autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d’informations autres que ceux visés au I.
IV. - L’acheteur détermine librement l’ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.
Article 3
Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
Article 4
Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’acheteur ou à l’autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.
L’acheteur ou l’autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.
Article 5
L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.
Article 6
Lorsque l’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l’article L103 du code des postes et des communications électroniques.
Article 7
Un document peut être notifié par l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l’article L100 du code des postes et des communications électroniques, par l’utilisation du profil d’acheteur ou par l’utilisation d’un autre moyen de communication électronique.
Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document lui a été remis.
Article 8
L’utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n’est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.
Article 9
En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l’outil ou le dispositif de réception.
Article 10
I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d’une part, aux contrats de la commande publique passés par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d’autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes :
1° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »
2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »
Article 11
Le présent arrêté constitue l’annexe 8 du code de la commande publique.
Article 12
L’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics est abrogé.
Article 13
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 14
La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2019.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations
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Voir également
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QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.