Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations >  Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations > Article R2132-12

Dématérialisation - Exceptions aux moyens de communication électronique

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2132-12 [Dématérialisation - Exceptions aux moyens de communication électronique]

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R2122-1 à R2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R2123-1 et à l'article R2123-2.

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l'article R2132-14.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Dans certaines hypothèses indiquées à l’article R2132-12 du code de la commande publique, l’acheteur n’est pas tenu de publier les documents de la consultation sur le profil d’acheteur et l’accès aux documents de la consultation peut être restreint.

Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12 précité, il l'indique dans la rubrique concernée de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Articles du code de la commande publique

Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

  • Article R2132-7 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]
  • Article R2132-8 [Moyens de communication électronique et caractéristiques techniques non discriminatoires]
  • Article R2132-9 [Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique]
  • Article R2132-10 [Support des communications et échanges d’informations]
  • Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]
  • Article R2132-12 [Exceptions aux moyens de communication électronique]
  • Article R2132-13 [Support des communications et échanges d’informations]
  • Article R2132-14 [Autres moyens d’accès appropriés]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Dématérialisation des appels d'offres des collectivités locales (Problème de la dématérialisation des appels d'offres pour les petites communes et TPE-PME. Il manque un accompagnement des TPE-PME et les artisans ou les petites entreprises manquent de temps, de moyens pour la dématérialisation (QE sénat n° 21467 - 01/07/2021).

Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations (Une réponse écrite publiée le 9 avril 2020 (QE sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot - QE sénat n° 09558, M. François Grosdidier) rappelle les obligations actualisées de dématérialisation des marchés publics qui concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs depuis le 1er octobre 2018 pour la dématérialisation). - 1er mai 2020. 

Difficultés de la dématérialisation des marchés publics rencontrées par les petites communes rurales et les TPE et PME dans la réponse aux appels d'offres (Question orale n° 0752S de M. Jean-Marc Boyer, JO Sénat du 05/06/2019) - 10 juin 2019.

Dématérialisation des appels d'offre et conséquences sur l'économie locale - QE sénat n° 09707 M. Michel Dagbert (Depuis le 1er octobre 2018, la dématérialisation des marchés publics est devenue obligatoire. L'utilisation de la plate-forme dédiée est difficile et nécessite du personnel formé. Ceci constitue un frein pour les artisans locaux qui se retrouvent de facto exclus des marchés publics).

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Question écrite Sénat n° 16293, Mme Typhanie Degois - Déploiement du DUME (Déploiement du document unique de marché européen (DUME) transmis par voie électronique (eDUME), et conséquences de ce dispositif envers les TPE-PME. Le DUME est amené à se substituer aux formulaires DC1, DC2 et DC4 ainsi qu'au dispositif du marché public simplifié (MPS) instauré en avril 2014).

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