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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations > Article R2132-11
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 6 : Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations
Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique - NOR : ECOM2228655D (Le décret proroge jusqu’au 31 décembre 2024, la dérogation à l’obligation de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT).
Publication de la fiche technique sur la copie de sauvegarde par voie électronique. - 24 juin 2023.
Copie de sauvegarde par voie électronique : Publication de l'arrêté modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique. - 24 avril 2023.
Copie de sauvegarde dématérialisée : Simplification en vue. Mais pour les entreprises attention à la lecture du règlement de consultation : il faudra que l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation. - 3 février 2023.
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354 (Rejet d'une offre électronique hors délai malgré une anomalie typographique affectant le lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Société ayant tenté de présenter sa candidature par voie électronique que le matin de la date limite de réception des offres. L’échec à déposer sa candidature en temps utile était imputable à une anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Malgré cette erreur technique, cinq autres candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. De plus, la société a signalé cette erreur après la date limite de réception des offres. Compte tenu de ces éléments et sachant que la société avait déjà utilisé avec succès cette plateforme pour soumissionner lors d'autres procédures auprès de l’acheteur, la société ne peut prétendre légitimement qu'en refusant de reprendre sa procédure ou en lui permettant de déposer sa candidature après la date limite serait contraire aux obligations relatives à la publicité et à mise en concurrence).
CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt. "Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal").
Voir également
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QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.